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TD droit des personnes

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Par   •  27 Octobre 2018  •  Cours  •  10 733 Mots (43 Pages)  •  849 Vues

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Droit des personnes

Distinction entre personnes physiques et personnes morales :

۞ Personnes physiques

۞ Personnes morales n’ont pas de consciences, personnes abstraites.

Le droit objectif reconnait à chaque personne une attribution générale à être titulaire de droits et d’obligations, c’est ce que l’on appelle la personnalité juridique et cette personnalité juridique est reconnu dès la naissance. C’est donc une construction de l’esprit puisque cela n’est pas un élément avec lequel on nait physiquement c’est une loi qui a élaborée cette théorie, cette aptitude. 

On peut attribuer cette personnalité juridique à d’autres que des personnes physiques et c’est le cas des personnes morales comme la société par exemple.

Pour les personnes physiques, tout individu détient ce statut. En revanche, pour celui de la personne morale cela va dépendre. Les personnes physiques et morales sont dotées de la personnalité juridique.

Les animaux sont-ils des sujets de droit ?

Les animaux sont des choses, ils ne peuvent pas être titulaires de droit. Légalement se sont des biens, des objets mais cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas protégés. Un animal n’est pas un sujet de droit. On a tout de même un peu changé le code civil puisqu’à un moment donné, on pouvait aussi bien être animaux que immeubles, on était traité de la même façon. Aujourd’hui on les considère comme des biens. Depuis la loi du 16 février 2015, les animaux sont considérés par la loi comme êtres sensibles. L’article 215-14 du code civil dispose que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sincérité, ils sont juridiquement soumis au régime des biens ». On les soumet tout de même au régime des biens meubles même si on ne les considère plus ainsi. 

Articles modifiés pour les animaux :

  • Article 522 du code civil, dans l’ancien article on disait que « les animaux étaient des meubles ou des immeubles » maintenant ont dit désormais « qu’ils sont soumis au régime es meubles et de immeubles »
  • Article 524 du code civil, premier alinéa « les objets que le propriétaire d’un fond y a placé pour le service d’exploitation dont immeubles par destination » et le second alinéa précisé que « les animaux que le propriétaire y a placé au même point, y sont soumis par obligation »
  • Article 528 du code civil, selon ce nouveau texte on a également supprimé toute référence directe aux animaux « sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un endroit à un autre »

On a calqué le droit des personnes physiques sur leur naissance.

Titre 1 – Les personnes physiques

Les individus à qui on reconnait la personnalité juridique. Comment une personne physique est dotée de cette personnalité juridique ? Qu’est-ce qui constitue l’état des personnes ? Quels sont les droits liés à la personnalité juridique ?

Chapitre 1 : La personnalité juridique de la personne physique

Cette personnalité est automatique. On peut ou non être titulaire des droits mais lorsque l’on en est titulaire on ne peut pas toujours les exercer. Pourquoi oppose-t-on la capacité à l’incapacité ? La capacité c’est la possibilité de faire quelque chose et à l’inverse l’incapacité c’est le fait de pas pouvoir le faire.

On distingue les incapacités en deux parties :

  • Incapacité de puissance, incapacité d’être titulaire d’un droit. Par exemple, à l’époque les escales. 
  • Incapacité d’exercice, ça veut dire que l’on est titulaire du droit mais que l’on ne peut pas l’exercer. Cette personne a la personnalité juridique, elle est titulaire e droit et d’obligation mais ne peut l’exercer seul. Par exemple, un mineur.

Comment faire pour savoir si une personne est ou non capable ?

Par principe on présume la capacité, on présume que la personne est capable doc l’exception c’est l’incapacité. Cela veut dire que l’on ne pourra parler d’incapacité que si la loi le prévoit. 

Ceux qui ne peuvent exercer leur droit :

  • Mineures 
  • Personnes protégées, personne qui au-delà de 18 ans ne peuvent toujours pas exercer leur droit et ont besoin d’être assister et représenter dans la vie courante.

Pendant très longtemps pour les personnes privées de leurs droits on parlait « des incapables » et depuis quelques années on dit plutôt « personnes à protéger » depuis la loi de 2007.

En ce qui concerne les incapacités de jouissance, être titulaire en droit depuis la disparition de l’esclavage et la mort civile il n’y a plus d’incapacité générale de jouissance. Cependant, il existe des incapacités spéciales de jouissances. C’est à dire des hypothèses où l’on a de manière limitée des personnes titulaires de notre droit, cela doit rester exceptionnel.  Par exemple, un médecin ne peut jouir du testament de son patient, il n’est pas titulaire de recevoir des donations de son patient.  L’incapacité d’exercice peut être générale pour les mineures et les majeurs protégés. Pour remédier à cette incapacité juridique on a deux remèdes que sont la représentation et la résistance.  Le repensent légal du mineur ou du majeur protégé va conclure ses actes en son nom.  Dans l’assistance c’est un peu plus léger, le majeur sous curatelle ne pourra signer un acte seul il devra le signer avec son curateur. Il n’agit pas en son nom mais avec lui. Selon les régimes certaines actes devront être fait avec le représentant ou par le représentant.

  • Section 1 : le début et la fin de la personnalité juridique 

§1 : Le début de la personnalité juridique 

  1. Le principe

Pour avoir la personnalité juridique il faut naitre vivant et viable. Médicalement et juridiquement on considère que l’enfant est vivant s’il a respiré et il est viable s’il est doté des organes essentiels à la vie. La naissance va donc être déclaré à l’état civil. Elle doit être déclaré dans les 3 jours et va permettre l’établissement d’un acte très important qui nous rivera toute notre vie à savoir l’acte de naissance. C’est à compter de la naissance que l’on devient titulaire de droit et ça a conduit le droit à donner un statut « l’enfant simplement conçu ». Par exemple l’enfant dont le père décède avant la naissance, le lien de filiation peut tout de même être établie mais en cas de succession le lien n’est pas établi alors on a toujours établi la règle de « l’infant conaptus » autrement dit enfant simplement conçu et c’est à dire à chaque fois qu’il y aura intérêt pour l’enfant on considérera qu’il dispose de sa personnalité juridique depuis sa conception. C’est une personnalité juridique provisoire oui quelle est conditionnée pour que l’enfant puisse jouir de l’héritage de son père mais à condition de naitre vivant.

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