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Droit civil, la rupture du mariage

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Par   •  24 Février 2018  •  Cours  •  4 582 Mots (19 Pages)  •  781 Vues

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Thème 2 : La rupture du mariage

Art.227 CC : si on divorce il faut invoquer une des deux causes de dissolution du mariage : le divorce ou la mort.

Séparation de corps (mésentente dans le couple, et le juge va acter qu’il y a une séparation de faits, mais les époux vont continuer à être mariés).

Le divorce : la dissolution qui va être prononcée jusqu’en 2016, par un juge, mais depuis réforme, divorce prononcé du vivant des époux. Il est prononcé pour certaines causes établies par la loi.

A la différence de la nullité, le divorce n’a pas d’effet rétroactif. On va régler les conséquences futures de cette rupture.

Dans l’ancien droit, le mariage était un sacrement, il y avait une indissolubilité du mariage prononcée par le Concile de 30 de (1633).

Lors des siècles des lumières, on conteste cette indissolubilité du mariage. La liberté individuelle prime.

1791 : il sécularise le mariage : séparation de corps trop religieux.

1792 : on institue le divorce.

Pour des causes déterminées, pour démence, pour condamnation criminelle, pour simple incompatibilité de la mœurs.

Code Napoléon : on admet le divorce, mais on est plus restrictif, causes moins larges, on rétablit la séparation de corps.

Restauration de la monarchie : La loi de Bonald de 1816 : aboli le divorce.

3ème République : La loi Naquet 1884 : elle rétablit pour sanctionner judiciairement les fautes d’un époux. Pas de divorce par consentement mutuel. Suppose faute grave d’un époux.

On a imposé des conditions pour demander le divorce : allongement de la procédure de divorce, ou alors le fait qu’on doit rester marié au moins 3 ans.

11 Juillet 1975 : La loi Carbonnier : elle apporte le pluralisme dans les causes de divorce : il n’y a pas qu’un divorce pour faute, on divorce par consentement mutuel, ou pour rupture de la vie conjugale. On va dédramatiser le divorce, avec juste un juge spécial en la matière : le Jam (juge aux affaires matrimoniales).

Remplacé depuis La loi du 8 Janvier 1994 : le juge de affaires familiales.

Elle permet une concentration des effets du divorce, régler un maximum les conséquences du divorce au moment du prononcé du divorce.

La loi du 26 Mai 2004 : elle va déconnecter les causes et conséquences du divorce. Elle estime que les conséquences financières du divorce sont indépendantes des causes du divorce.

Il y a un tronc commun procédural pour le contentieux du divorce.

La loi du 18 Novembre 2016 : la loi J21.

La nouveauté de ce type de divorce : on peut divorcer sans juge.

Art.229 CC : énonce les quatre types de divorce envisageables :

  • Par consentement mutuel (d’accord sur tout, sur le principe et sur les effets).
  • Acceptation de principe de la rupture du mariage (d’accord sur le principe du divorce, mais pas sur les effets).
  • Altération définitive du lien conjugal
  • Pour faute

Section 1 : Les règles procédurales communes aux différents cas de divorce

  1. Le juge compétent

C’est le JAF (affaires familiales) depuis 93, anciennement le JAM.

Juge rattaché au TGI, a compétence spécialisée, pour l’ensemble des litiges familiaux, il hérite des compétences du JAM (procédures de divorce et contentieux post-divorce), et des compétences du TGI et du TI en matière familiale, et les compétences du juge des tutelles pour ce qui est familial.

Le JAF du lieu de la résidence de la famille, le jour où la requête est présentée.

Si époux ont résidences distinctes, le juge territorialement compétent sera celui du lieu de résidence de celui de l’époux avec lequel résident les enfants.

S’il n’y a pas d’enfant : la résidence de l’époux défendeur.

Le JAF :

  • Prononce le divorce
  • Règle les conséquences du divorce contentieux.

Il est compétent pour statuer après le divorce sur les modifications de la pension alimentaire ou la révision de la prestation compensatoire.

Les époux qui veulent divorcer : saisissent le JAF.

Concernant un adulte qui souffre d’une altération de ses facultés mentales, mais qui n’est pas sous un régime de protection, dans ce cas-là, impossibilité d’agir en divorce.

Si un époux majeur est placé sous un régime de protection, n’est pas un obstacle à la procédure de divorce, mais dans ce cas-là, il faudra qu’il soit assisté. Mais il n’aura pas accès au divorce par consentement mutuel ou par acceptation du principe de la rupture du mariage.

Art.249-4 CC : si sous tutelle ou curatelle de l’époux, il faudra un tuteur ou un curateur ad hoc.

Le principe de la sauvegarde de la justice : considéré comme capable mais une protection particulière pour des actes passés mais qui pourrait être susceptibles de nullités.

  1. Les demandes en divorce

Il ne peut y avoir qu’une seule demande de divorce d’un seul conjoint, sauf dans le cas du divorce par demande conjointe : divorce par consentement mutuel et le divorce accepté.

Dans le cas du contentieux : il y a un époux qui va agir et l’autre va être défendeur au divorce. Sauf qu’en pratique : il peut y avoir une demande reconventionnelle : une demande où le défendeur invoque à son tour des fautes du demandeur principal.

On peut passer du divorce pour faute à un divorce par consentement mutuel.

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