Droit Civil: La Formation Du Mariage
Commentaires Composés : Droit Civil: La Formation Du Mariage. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar looneytunes • 20 Mai 2013 • 3 689 Mots (15 Pages) • 1 140 Vues
Titre I : Le couple marié
Chapitre I : La formation du mariage
Section 1 : Les conditions de fond
§ 1 : l’élément biologique
Textes.
Article 144
L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.
Article 145
Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
§ 2 :L’élément psychologique
Le consentement des époux
Article 146
Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
Article 146-1
Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.
Les autorisations familiales
Mariage des mineurs
Article 148
Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement
Article 149
« Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit ».
Article 150 al. 1
« 1Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement ».
Article 159
S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
Mariage des majeurs protégés
Article 460
Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
§ 3 : L’élément sociologique
L’interdiction de la bigamie
Article 147
« On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ».
L’interdiction du mariage entre proches parents et alliés.
Article 161
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
Article 162
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur.
Article 163
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Article 164
Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :
1° par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;
2° (abrogé) ;
3° par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Section 2 : la forme du mariage
§ Les formalités préparatoires
Article 63
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
-la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
-l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires
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