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Droit bancaire

Commentaire d'arrêt : Droit bancaire. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Novembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 004 Mots (5 Pages)  •  2 442 Vues

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Commentaire: Commerciale, 8 Janvier 2008

Il s’agit d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu, le 8 janvier 2008 relatif à une sanction civile en cas de violation du monopole bancaire.

En l’espèce, un banque belge, ayant un agrément dans son pays d’origine pour accomplir des opérations de banque , a octroyé un prêt à des époux. La convention de prêt était assorti d’une hypothèque. Les époux n’ayant pas respecté leurs engagements, la banque engage alors à leur encontre une procédure de saisie immobilière. Mais les époux oppose la nullité du contrat de prêt, faute d’avoir d’avoir un agrément préalable exigé par l’article 15 de la loi de 1984.

La cour d’appel statuant sur renvoi après cassation prononce la nullité de la convention. La banque se pourvoit alors en cassation au moyen que la législation française sur le fait d’obtenir un agrément par les autorité française afin d’effectuer des opérations de banques, constituait une atteinte à la liberté de prestations prévu par le droit communautaire.

La convention de prêt conclu avec un établissement non agrée est-elle nulle?

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 511-10, L.511-14 et L.612-2 du CMF. La cour a reconnue que le seul défaut d’agrément par un établissement n’est pas de nature à entrainer la nullité des actes effectués par cet établissement, quand bien même cet agrément prévu par les articles ci-dessus citées subordonne l’exercice de son activité.

La Cour, par cet arrêt refuse de prononcer la nullité pour le seul défaut d’un agrément préalable (I), ce refus est justifié par une volonté le syst§me bancaire (II).

I. Le refus de prononcer la nullité pour défaut d’un agrément

Pour exercer l’activité d’établissement de crédit, un agrément préalable est nécessaire (A), mais le seul défaut d’agrément n’es pas susceptible d’admettre la nullité pour la convention ainsi conclue (B).

A. Un agrément préalable nécessaire pour l’exercice de l’activité des établissements de crédit.

-L’article L. 511-10 CMF prévoit qu’avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent obtenir un agrément. Cet agrément est délivré par la banque centrale européenne sur proposition de l’ACPR.

-En l’espèce, la Cour de cassation a annulé l’arrêt d’appel sur le visa de cet article, en rappelant que l’agrément est nécessaire pour l’exercice de l’activité d’établissement de crédit.

-Le législateur a prévu une sanction pénale et administrative du monopole bancaire. En effet, au plan pénal, l’article L.571-3 CMF prévoit une peine de 375 000 € d’amendes et de 3 ans d’emprisonnement. Pour les personnes morales, la sanction pécuniaire est multipliée par cinq.

Mais le seul défaut d’agrément ne permet pas d’obtenir la nullité de la convention conclue.

B. Le refus de prononcer la nullité des conventions conclues pour simple défaut d’agrément

-Traditionnellement, la chambre commerciale, se prononçait systématiquement en faveur de la nullité dès lors que le contrat de prêt était conclus en violation du monopole bancaire (COMMERCIALE 27/02/2001). Tandis

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