Distinvtion entre SPA/SPIC.
Fiche : Distinvtion entre SPA/SPIC.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mairelola123 • 2 Décembre 2016 • Fiche • 2 972 Mots (12 Pages) • 1 104 Vues
Fiche 5 : le service public : identification et distinction
- Identification :
Document 1 :
La présente ordonnance rendue par le conseil d’Etat en date du 12 mars 1999, s’inscrit dans le cadre juridique du service public et plus précisément dans les critères d’identification du service public.
En l’espèce, le Conseil de Paris a autorisé le maire à signer une convention renouvelant la concession d’exploitation du café-restaurant l’Orée du Bois avec la Société d’exploitation de l’Orée du Bois.
La société Stella Maillot Orée du Bois saisit le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir la suspension de la passation de convention d’exploitation dudit café-restaurant, que soit ordonné à la ville de Paris d’arrêter la procédure de passation engagée et que soit annulée la délibération d’autorisation du Conseil de Paris.
Le 28 février 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de la société au visa de l’article L.22 du Code des tribunaux. Il estime que la convention conclue entre la ville de Paris et la société avait pour objet la délégation d’un service public et que la procédure suivie n’a pas respecté celle prévue par les textes.
La ville de Paris forme un pourvoi selon le moyen que l’activité de restauration ne constituait pas une activité de service public.
A quelles conditions une activité de restauration peut-elle être qualifiée d’activité de service public ? A cet égard, l’activité du restaurant l’Orée du Bois, qui contribue à l’accueil de touriste dans la capital et concours ainsi à son développement touristique, peut-elle être considérée comme une activité de service public ?
Le Conseil d’Etat, dans une ordonnance rendue le 12 mars 1999, annule l’ordonnance du magistrat délégué au motif que le fait que l’activité du restaurant contribue au développement touristique ne suffit pas à lui conférer le caractère de service public. Il faut encore que celle-ci poursuive un intérêt général et soit conforme dans ses modalités d’exploitation à la jurisprudence Narcy.
Document 2 :
Le présent arrêt rendu par le conseil d’Etat en date du 21 juin 2000, s’inscrit dans le cadre juridique du service public et plus précisément dans les critères d’identification du service public.
En l’espèce, une délibération du 29 juin 1999 du Conseil municipal de la commune d’Antibes a autorisé le maire à signer un sous-traité d’exploitation de la plage numéro 1 de la Garoupe.
Par ordonnance du 20 août 1999, le magistrat délégué chargé des référés du tribunal administratif de Nice, a suspendu la procédure de passation du contrat de sous-concession d’exploitation, en enjoignant à la commune de se conformer à la procédure relative à l’attribution de service public et a annulé la délibération municipale.
La SARL Plage « Chez Joseph » et la Fédération nationale des plages restaurants ont saisit le conseil d’état afin de voir annuler l’ordonnance du juge des référés, selon le moyen que ce dernier aurait commis une erreur de droit en jugeant que le sous-traité constituait une délégation de service public.
La convention par laquelle l’autorité municipale confie l’exploitation d’une plage à une personne morale de droit privé chargée à cet égard de veiller à la salubrité de la baignade et à la sécurité des usagers sous le contrôle de la commune Doit-elle être qualifiée de délégation de service public ?
Le 21 juin 2000, le conseil d’état rejette le pourvoi des requérants au motif que l’activité d’exploitation de la plage constituait un service public eu égard à l’intérêt général qu’elle poursuit, au respect que celle-ci doit observer quant aux règles de salubrité et de sécurité contenues dans le sous-traité et au contrôle de l’administration auquel elle est soumise.
Document 3 :
Le présent arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris en date du 22 avril 2004, s’inscrit dans le cadre juridique du service public et plus précisément dans le cadre de la reconnaissance d’un service public de l’information.
En l’espèce, Mme Rousseau et M. Hahe sont tous deux journalistes d’une radio locale associative nommée « Te reo o Tefana ». Lors d’un « point presse » organisé par le gouvernement de la Polynésie française, l’accès a été refusés aux deux journalistes précités par une décision du Président du territoire.
En vue de faire annuler la décision du Président du territoire les empêchant de participer aux conférences de presse du Président et d’avoir accès aux informations données par le service de presse de la présidence, les deux journalistes assignent le territoire devant le tribunal administratif de Papeete. Ils demandent par la même que leur soit délivrer des accréditations officielles.
Dans son jugement du 10 décembre 1998, le tribunal administratif de Papeete accueille la demande des requérants. Les juges ont annulés la décision du Président de la Polynésie française et lui a ordonné de délivrer des accréditations officielles aux journalistes.
Le territoire de la Polynésie française interjette appel désirant l’annulation du jugement de première instance retenant que la mesure émise n’avait eût pour conséquence que d’assurer l’égal accès à l’information de chaque organe d’information de la Polynésie française.
Les juges d’appel se sont retrouvés à se demander si l’administration par l’administration locale (de la Polynésie française) des structures destinées à assurer la diffusion de l’information politique locale constitue-t-elle une activité de service public ? Et dans l’affirmative, l’administration de la Polynésie française peut-elle exclure certains usagers de l’accès à ce service ?
Dans son arrêt du 22 avril 2004, la Cour administrative d’appel confirme le jugement du tribunal administratif de Papeete. Le juge met en œuvre le critère d’intérêt général et du contrôle de l’administration de cette activité de diffusion d’information. Ainsi, la juridiction d’appel reconnaît l’existence d’un service public de l’information. Cependant elle retient également que la mesure émise par le territoire méprenait le principe d’égalité devant l’usage d’un service public.
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