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Dissertation sur la distinction SPA/SPIC

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Par   •  15 Octobre 2021  •  Dissertation  •  1 976 Mots (8 Pages)  •  2 838 Vues

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Dissertation :

        Selon l’expression de Didier Truchet, « les services publics sont administratifs ou industriels et commerciaux », en effet, les services publics sont composés de plusieurs notions, les services publics administratifs aussi appelés « SPA » et les services publics industriels ou commerciaux « SPIC ».

        Il est nécessaire de distinguer ces deux notions élémentaires en droit administratif qui ont marqués les plus grands arrêt administratifs. Afin de distinguer ces termes il faut en donner une définition, les SPIC relèvent du droit privé et sont jugés par des juridictions judiciaires, les SPA eux, sont presque entièrement soumis aux règles de droit public. Plusieurs critères forment ces notions et sont d’une grande importance dans le droit administratif puisqu’elles sont l’intérêt des plus grands arrêts figurant notamment dans le GAJA ou « grands arrêts de la jurisprudence administrative ».

        L’arrêt Blanco en date du 8 février 1873, vu comme fondateur du droit administratif, pose pour la première fois la question de conflit entre les juridictions administratives et judiciaires afin de savoir laquelle est compétente pour juger l’affaire. Si ce conflit entre les parties finira pas être jugé par les juridictions administratives ce n’est pas le cas pour l’arrêt de la Société commerciale de l’Ouest africain aussi connu sous le nom de Bac d’Eloka jugé par le tribunal des conflits en date du 22 janvier 1921 qui introduit la notion de SPIC. Cet arrêt important posera plusieurs conditions de même que l’arrêt USIA en date de 1956 qui repose sur le cumul de 3 indices si la juridiction compétente pour juger l’affaire n’est pas expressément écrite dans les textes.

        L’intérêt est alors de déterminer la distinction est les critères définissant les SPA et SPIC afin de ne plus avoir de conflit de juridiction.

        Comment peut-on alors distinguer les SPA et les SPIC afin d’assurer l’ordre dans les juridictions compétentes ?

        En effet, il existe des critères distinguant les SPA et les SPIC (I) mais qui sont remis en cause avec l’évolution des services publics (II).

I. Des critères distinguant les SPA et les SPIC

        En effet, des arrêts ont apportés les fondements de ces deux notions, il s’agit alors de distinguer les critères et l’origine de ces termes (A), puis le régime juridique s’appliquant (B).

A) Les critères et l’origine des SPA et des SPIC

        Les SPA et SPIC ont été mis en lumière par l’arrêt de la Société commerciale de l’Ouest africain où Bac d’Eloka jugé par le tribunal des conflits en 1921, dans celui-ci, le conflit de juridiction administrative et judiciaire est au cœur du sujet. Dans les faits, la colonie de Côte d’Ivoire qui exploitait un service de bacs endommagea une voiture dont la Société  commerciale de l’Ouest africain était propriétaire, alors, le problème suivant se pose, si un service de l’administration fonctionne comme une entreprise privée, la juridiction judiciaire est-elle compétente pour juger l’affaire ? C’est ainsi que cet arrêt pose les critères de distinction entre les SPA et les SPIC, le tribunal des conflits affirme que des services publics peuvent agir comme des entreprises privées, de simples particuliers, sans user de prérogatives de puissances publiques, c’est à dire de moyens donnés par l’État afin de remplir sa mission d’intérêt général. Alors, le tribunal des conflits juge que le tribunal judiciaire est compétent pour juger l’affaire.

        Cependant, la réelle distinction entre SPA et SPIC est apparue avec l’arrêt USIA en 1956 qui donna des critères cumulatifs afin de distinguer clairement les affaires jugées par les juridictions administratives de celles jugées par les juridictions judiciaires. Les critères déterminés par cet arrêt sont donc l’objet du service, si le service est assuré par des personnes publiques il s’agit d’un SPA, si au contraire le service est assuré par des personnes privées il s’agit d’un SPIC. Il pose aussi le critère de l’origine des ressources, en effet, si les revenus de l’activité proviennent des impôts payés par les contribuables sans lien avec la prestation reçue il s’agit d’un SPA, si au contraire les ressources proviennent des prestations reçues du service public payés pour le service en question il s’agit d’un SPIC. Enfin, le troisième et dernier critère est celui des modalités d’organisation et de fonctionnement, si les employés ont la qualité de fonctionnaire il s’agira d’un SPA, il s’agira d’un SPIC quand les employés sont gouvernés par le droit du travail ou la comptabilité privée par exemple.

        Cependant, un autre arrêt va poser des critères différents de ceux définis par USIA seulement douze ans plus tard, il s’agit de l’arrêt Narcy en 1963. Ces trois critères sont premièrement les missions d’intérêt général, il faut que celle-ci soit donné à la personne privée, deuxièmement on doit trouver des prérogatives de puissance publiques attribuées à la personne privée afin qu’elle puisse assurer cette mission, et enfin il faut le contrôle par une personne publique afin de vérifier si la mission est bien accomplie.

        Les jurisprudences évolues et retiennent différents critères qui permettent de distinguer efficacement les services publics administratifs des services publics industriels et commerciales, ainsi, le régime juridique est lui aussi différent entre les deux notions.

B) Le régime juridique des SPA et des SPIC

        Le régime juridique est en effet différent puisqu’un même régime serait un problème. Ainsi, le régime juridique applicable au SPA est le Droit Administratif, les agents sont régis par des lois, des règlements et actes individuels, il s’agit d’un régime public. Comme vu grâce aux arrêts, le principe est que les SPA sont jugés par les juridictions administratives, cependant, si le service public est géré par une personne privée qui possède des prérogatives de puissances publiques, cela va influer sur la compétence juridictionnelle, les litiges seront donc jugés par le juge judiciaire. En matière d’accident causé par des véhicules, qu’ils appartiennent à une personne publique ou privée toutes les action en réparations des dommages causés sont à régler par la juridiction judiciaire selon la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 qui renvoie à l’arrêt Blanco.

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