Cours du droit des contrats
Cours : Cours du droit des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar paulinsht • 2 Octobre 2020 • Cours • 36 381 Mots (146 Pages) • 383 Vues
DROIT CIVIL DES CONTRATS
Le droit des obligations est le droit commun de l’ensemble du droit privé = grammaire du droit. Cela repose sur une logique, du raisonnement : le droit des contrats est le siège de toutes attentions depuis les premiers échanges entre les hommes afin de sécuriser les échanges.
Réforme importante par ordonnance du 10 fév. 2016 : modifie un certain nombre de disposition + modifie toutes la numérotation des textes. Pour fiche d’arrêt > texte basé sur l’ancien droit.
INTRODUCTION AU DROIT DES OBLIGATIONS
La notion d’obligation
Plusieurs def > le droit des obligations emprunte bcp au droit romain qui a dev l’essentiel de technique du droit des obligations qui ont traversées des siècles mais qui ont intégrées le CCivil en 1804. Il faut alors se tourner vers le droit romain :
Def classique romaine = « l’obligation comme lien de droit » issu du droit romain. Lien de droit qui uni deux personnes, en vertu duquel l’une d’entre elle, le créancier, est en droit d’exiger qqchose du débiteur > rapport entre individu. Chaque personne y occupe une place diff, le créancier / le débiteur qui doit fournir qqchose à l’autre. Le débiteur est l’obligé du créancier = tout cela en vertu du droit.
L’obligation fait partie de la catégorie des droits personnels car le droit dont dispose le créancier peut etre exercer contre une personne, ici, le débiteur. Au contraire, les droits réels rendent compte de la relation qu’une personne entretient avec une chose.
Il apparait qu’une obligation a 2 faces > soit on l’envisage du côté du créancier = face active, on parle d’une créance / soit du côté du débiteur = face passive, on parle d’une dette.
Def moderne = « l’obligation comme bien ». L’objet de l’obligation est la chose que le débiteur doit au créancier > selon une classification trad, cet objet peut etre de 3 sortes : soit on s’oblige à faire qqchose pour qqun, soit on s’oblige à ne pas faire qqchose, soit on s’oblige à donner (transférer la propriété) qqchose. Au fond, on voit bien que l’obligation est doté d’une certaine valeur : la valeur de l’obligation est la valeur de son objet, de ce qu’il faut faire.
L’obligation constitue une valeur patrimoniale > elle est alors l’objet de contrats, d’échanges…
Les deux def ne s’opposent pas, elle se combinent mais traite de diff choses, on regarde soit le lien, soit la valeur patrimoniale de la prestation promise. Il est clair que du point de vue théorique, on va défendre certaines solutions plutôt que d’autres.
Les sources de obligations
Le contrat, le délit, le quasi-contrat, le quasi-délit et la loi
Cette classification est la plus classique. Elle vient de Rome de Gaius au 2eme siècle après JC. Dans un premier temps, il ne séparait que 2 sources > les obligations qui naissaient d’un contrat ou d’un délit.
Puis, du point de vue logique, il a compris que certaines obligations ne naissaient ni c’un contrat, ni d’un délit > propose une classification tripartite.
Enfin, il a constaté qu’au sein de ces figures variées, il existait des faits qui ressemblait aux contrats et qui donnaient naissances à des obligations, de même pour les délits > les quasi-contrats (situations qui est presque un contrat) et les quasi-délits = classification quadripartite avec le contrat, le délit, le quasi-contrat et le quasi-délit.
Cette classification est celle qui apparait dans le CCivil de 1804. L’ordonnance de 2016 l’a fait formellement disparaitre mais en réalité elle reste présente de facon sous-jacente. Le Titre 3 du Livre 3 s’intitule des sources des obligations > sous-titre 1 = le contrat / sous-titre 2 = la responsabilité extracontractuelle / sous-titre 3 = les autres sources d’obligations.
Les contrats et quasi-contrats
Le contrat est un accord des volontés créatrice des faits de droit entre 2 ou plusieurs personnes > sources volontaires d’obligations car c’est volontairement que les individus contractent et crée des faits de droit.
Le quasi-contrat produit les mêmes effets car il crée des obligations (dont les effets ne sont pas recherchés) mais au départ il manque l’accord des volontés > il n’y a pas de convention à la base des quasi-contrats, ce qu’il y a est un fait qui produit des obligations. ART 1300 du CCivil = les quasi-contrats sont des faits purement volontaires.
Les délits et quasi-délits
Le délit est un fait illicite qui peut etre intentionnel ou non intentionnel. Si ce délit cause un dommage alors nous sommes obligés de le réparer > principe de responsabilité.
Le quasi-délit est presque un délit dans la mesure où le délit ne désignait seulement les fautes d’inconscience. Aujourd’hui, on ne distingue pas entre délit et quasi-délit > les deux sont soumis aux mêmes règles, il n’y a aucune divergence sur le point de vue juridique. ART 1240 et 1241 du CCivil.
La loi
Il faut comprendre le mot loi dans son sens générale > ensemble des règles du droit objectif. En tant que source d’obligation, la loi présente une certaine ambivalence : d’un côté la loi est assurément une source autonome d’obligation car il arrive au législateur d’imposer des obligations précises / d’un autre côté la loi coiffe aussi toutes les autres sources d’obligations, est supérieure au contrat, délit, etc.…
En réalité ce n’est jamais du seul contrat ou délit nait une obligation, c’est car la loi affirme qu’n cas d’accord de volonté, il nait une obligation > source directe d’obligation ou source indirecte d’obligation.
Les actes juridiques et faits juridiques
Cette classification est plus générale que la première, elle regroupe les obligations volontaires et non volontaires. Cela repose sur le rôle de volonté dans la création de l’obligation : ART 1100 CCivil.
Actes juridiques : ART 1101-1 CCivil > manifestations de volonté destinée à produire des effets de droit. Ils peuvent etre conventionnels ou unilatéraux.
Ex : le contrat est un accord de volonté entre plusieurs personnes dont le but est de créer des effets de droit (qui
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