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Cours de droit des contrats

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Par   •  5 Novembre 2020  •  Cours  •  48 802 Mots (196 Pages)  •  455 Vues

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                    DROITS DES OBLIGATIONS/ CONTRATS.

Anne - Sophie Chone-Grimaldi – Maitre de conférences - spécialiste droit des contrats/droit de la concurrence.

Ouvrages.

Anne-Sophie Chone- Grimaldi – la réforme du droit des contrats=commentaires article par article.

Droit des contrats = droit des obligations.

Obligation : lien entre 2 ou plusieurs personnes en vertu duquel l`une d`entre elle est tenue envers 1 ou plusieurs autres de faire quelque chose.

Une obligation implique 2 personnes au moins :

  • Débiteur de l`obligation = celui qui doit quelque chose,
  • Créancier de l`obligation = celui à qui on doit quelque chose.

Le lien d`obligation a 2 phases :

  • côté débiteur : dette,
  • côté créancier : créance.

L`obligation est nommée droit personnel car elle unit 2 personnes. Elle s`oppose au droit réel (droit sur la chose).

On étudiera le droit personnel, obligations dites civiles juridiquement contraignantes = si l`obligation n`est pas exécutée, l`exécution forcée peut être demandée.

Ces obligations sont issues de plusieurs sources, réparties en 2 catégories :

  • obligations qui naissent des actes juridiques,
  • obligations qui naissent des faits juridiques.

  • Acte juridique (article 1100-1 du Code Civil) : Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

  • Les actes sont générés afin de créer des effets de droit.

  • Fait juridique (article 1100-2 du Code Civil) : Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.

Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.

  • Les faits ne sont pas spécialement voulus pour produire des effets de droit mais la loi y attache les conséquences juridiques qui ne sont pas forcément  recherchées par les intéressés.

Par exemple, un accident de la route a lieu et le conducteur est condamné par la justice à réparer les dommages subis par la victime.

Le Titre III du livre III du Code Civil traite les sources d`obligations composées de 3 sous-titres :

  • Le contrat,
  • La responsabilité extracontractuelle,
  • Autres sources d`obligations.

  • Contrat : accord de volontés entre 2 ou plusieurs personnes en vue de créer des effets de droit et des obligations contractuelles.

CHAPITRE INTRODUCTIF.

I. DEFINITION DU CONTRAT.

  • Article 1101 du Code Civil :

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Il faut obligatoirement un accord de volonté pour que le contrat se forme. Cet élément permet de distinguer le contrat de l`acte unilatéral qui est la décision prise par une seule personne.

Par exemple, la donation est un contrat car il faut un accord entre 2 personnes :

  •  le donateur qui donne et le donataire qui donne son consentement pour recevoir le don et

le testament dans lequel il y a :

  • le testateur, celui qui écrit le testament et l`héritier qui a vocation à recueillir les biens de la succession = acte unilatéral car le seul qui manifeste sa volonté de léguer est le testateur. Au moment de la rédaction du testament, l`héritier ne donne pas son consentement.

Le contrat crée des obligations (payer le prix d`un objet, de délivrer un objet à une personne,…).

 

II. LA CLASSIFICATION DES CONTRATS.

En général, il y a des conséquences juridiques à la qualification du contrat. En fonction de la qualification, des règles différentes s`appliquent.

Contrat synallagmatique et unilatéral.

  • Article 1106 du Code Civil :

Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

  • contrat de vente, contrat de location, de travail,…

Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

  • la donation.

En matière de preuve, cette distinction est utile au regard des spécificités de chacun :

  • contrat synallagmatique : autant d`exemplaire qu`il y a de parties au contrat,
  • contrat unilatéral : un seul exemplaire manuscrit (article 1376 du Code Civil).

Contrat commutatif et aléatoire.

  • Article 1108 du Code Civil :

Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.

  • Chacune des parties au contrat a connaissance de son obligation. La contrepartie est l`équivalent de l`obligation exécutée par chacun.

Par exemple, le propriétaire estime que l`équivalent de la mise à disposition de son bien est le règlement du loyer et le locataire considère que le versement du loyer est conséquente à cette location.

Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

  • Chacune des parties au contrat ne verse pas l`équivalent de ce qu`elle reçoit car ne connait pas à l`avance la prestation versée.

Par exemple, le contrat d`assurance est aléatoire ; le paiement de la prime d`assurance en contrepartie de la prise en charge d`un sinistre. Au jour de la signature du contrat, les parties n`ont pas connaissance si sinistre il y aura. Tout dépend d`un évènement aléatoire.

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