Arrêt 17 mai 2017 , droit bancaire
Commentaire d'arrêt : Arrêt 17 mai 2017 , droit bancaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Caroline Maison • 4 Avril 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 520 Mots (7 Pages) • 882 Vues
Caroline MAISON
12 rue Pasteur
94800 VILLEJUIF
Master 1 Droit des affaires CAVEJ (Paris 1-Panthéon Sorbonne)
Commentaire d’arrêt
Depuis le 13 janvier 2018, en vertu de l’ordonnance du 9 août 2017, les débits frauduleux effectués avant l’opposition bancaire sont remboursés sous réserve d’une franchise de 50€ et non plus 150€. Cela va dans le sens de la jurisprudence qui est intransigeante avec les banques si celles-ci refusent, sans motif, de rembourser leur client, victime d’une utilisation frauduleuse de leur carte bancaire.
En l’espèce, le 10 décembre 2012, M.X a été victime du vol de sa sacoche qu’il avait laissé sans surveillance dans un local non sécurisé, avec, à l’intérieur, sa carte bancaire et une lettre comportant son code confidentiel.
Plusieurs opérations de retrait et de paiement ont été effectuées avant que M.X ne fasse opposition, rendant son compte débiteur. M. X pouvait faire opposition à n’importe quelle heure mais ne s’est rendu que le lendemain matin à sa banque. La banque refusant de lui rembourser les sommes, M. X l’a assigné en paiement.
La Cour d’Appel de Pau a débouté M.X de sa demande, dans son arrêt du 30 septembre 2015, en s’appuyant sur les articles L133-16 et suivants du Code monétaire et financier disposant qu’il a commis une « négligence grave ayant permis la réalisation des opérations frauduleuses » en laissant sans surveillance et pendant plusieurs jours sa carte bancaire et son code confidentiel et en ayant attendu le lendemain de la découverte du vol pour faire opposition à sa carte bancaire.
La CA a considéré que dans ces conditions, il n’était pas nécessaire d’étudier la faute de la banque qui a laissé débiter le compte en l’absence de découvert autorisé.
M.X se pourvoit en cassation, soutenant qu’en application de la responsabilité contractuelle, sa négligence, même grave, ne peut le priver d’invoquer le manquement du banquier à ses propres obligations.
La question se posait de savoir si une négligence grave de la victime pouvait exonérer le banquier de respecter ses obligations contractuelles.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Pau le 17 mai 2017 au motif que cette dernière a violé les articles 1147 du Code civil et L 133-19 du Code monétaire et financier. Elle renvoie les parties devant la CA de Toulouse.
Il conviendra d’étudier dans un premier temps dans quelle mesure la banque n’est pas obligée de rembourser son client des sommes débitées frauduleusement, puis dans quelle mesure la banque doit respecter ses obligations contractuelles.
- Exception à l’obligation d’une banque de rembourser son client des sommes débitées à son insu en cas de négligence grave
Nous étudierons les deux articles qui ont permis à la Cour de cassation de rendre sa décision, l’article L133-19 du Code monétaire et financier puis l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
- La qualification de la négligence grave de M.X par la Cour d’appel reprise par la Cour de Cassation
L’article L133-19 du Code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations frauduleuses si ces pertes résultent d’une négligence grave de celui-ci à ses obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, suite au vol de sa sacoche, des retraits et paiements ont été effectués frauduleusement avec la carte bancaire de M.X.
En vertu de l’article L133-19 du Code monétaire et financier, si les opérations frauduleuses résultent d’une négligence grave de M.X, celui-ci devra supporter toutes les pertes. Ainsi, la banque ne devra pas le rembourser.
En vertu de l’article L133-16 du Code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données personnalisées.
En l’espèce, M.X a laissé son code confidentiel ainsi que sa carte bancaire dans un endroit non sécurisé pendant plusieurs jours. Il n’a donc pas pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données et n’a pas respecté sa première obligation.
En vertu de l’article L133-17 du Code monétaire et financier, lorsqu’il a connaissance du vol de son instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement doit en informer « sans tarder » sa banque afin de bloquer l’instrument.
En l’espèce, après la découverte du vol et alors qu’il aurait pu faire opposition tout de suite par téléphone, M.X a attendu le lendemain matin pour aller à sa banque faire opposition. Il a donc manqué à sa deuxième obligation.
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