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Droit de la distribution

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Par   •  13 Janvier 2017  •  Cours  •  5 407 Mots (22 Pages)  •  986 Vues

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Droit de la distribution

I- Le VRP

Contraire du VRP

Jurisprudence de 1885 : de plus en plus de producteur, mais un jour, un mandataire viré au bout de 10 ans a demandé un an de rétribution, sous la justification qu’il s’agissait de contrat de mandat d’intérêt commun, le Tribunal de Cassation approuvera la justification et tous les contrat en France ont changé, dans les quels la révocation ad nutum ne s’applique plus.

II- Le mandat d’intérêt commun 

En 1885, La Cours de Cassation a considéré que l’usage du contrat de mandat était abusif, elle a donc crée un nouveau système, le mandat d’intérêt commun.

Le mandat d’intérêt commun : dans un mandat d’intérêt commun, le mandataire participe à la création et au développement de la clientèle. Le mandataire a un intérêt personnel dans le développement de la clientèle.

La Cour de Cassation a crée le mandat d’intérêt commun pour mettre un terme au régime de la révocation ad nutum. Par conséquent, dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun, le mandant va voir son droit de rupture limité. Il existe 3 hypothèses pour mettre un terme au contrat :

  • Par consentement mutuel
  • Pour une cause légitime reconnue par un juge
  • Selon les conditions prévues dans le contrat (càd contre payement d’une indemnité)

III- L’agence commerciale

L’agence commerciale est un mandataire d’intérêt commun. Il s’agit de la consécration par la loi du régime créé par les juges. En 1991, c’est la loi du 25 juin 1991 qui a créé le régime des agents commerciaux.

L’agent commercial : c’est un mandataire qui va négocier ou conclure des contrats au nom et pour le compte du mandant et qui a un intérêt personnel au développement de la clientèle. Ce n’est pas un salarié. Il doit s’inscrire sur un registre au Tribunal de Commerce bien que n’étant pas un commerçant car indépendant (absence de lien de subordination avec le mandat). Il peut s’agir d’une personne physique ou une société pouvant embaucher de salariés. Il doit représenter son mandant de façon permanente et professionnelle.

A\ Les obligations des parties pendant l’exécution du contrat.

Les obligations de l’agent commercial :

  • Il doit accomplir sa mission (il a l’obligation de négocier pour la conclusion des contrats et doit tout mettre en œuvre pour passer des commandes. Il est donc tenu d’une obligation de moyens et pas de résultats).

  • Il doit exécuter sa mission avec loyauté.
  • Il doit rendre compte (il doit faire un compte rendu de toutes ses démarches au mandant).

Les obligations du mandant :

  • Il est tenu d’une obligation de loyauté vis-à-vis de son agent. Ainsi, il ne doit pas nuire à son agent et le gêner dans l’exécution de sa mission, c’est la traduction de l’obligation de bonne foi du droit des contrats français. L’Arrêt Huard.

  • Il est tenu à un devoir de coopération. Cela signifie qu’on ne va pas simplement sanctionner l’acte déloyal, on va imposer un acte positif d’entraide. Ainsi, le mandat doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter sa mission. L’Arrêt Marche.
  • Il doit payer les commissions à l’agent commercial, et doit également rembourser les frais engagés pour la réalisation de la mission et les éventuelles pertes (frais engagé dans les négociations non abouties).

2 type de contrats :

Contrats d’intérêts antagonistes : principe de loyauté.

Contrats d’intérêt convergents : Principe de loyauté et de coopération.

B\ Les obligation lors de l’extinction du contrat.

La révocation d’un contrat d’un agent commercial n’est pas une évocation ad nutum. Le manant doit respecter un préavis d’1 mois à 3 mois selon la durée du contrat. Le mandant a l’obligation d’indemniser son agent commercial (indemnité réparatrice du préjudice subit). Elle est dû en cas de révocation du contrat ou en cas d’un non renouvellement de CDD. En cas de décès de l’agent elle doit être payée. Cette indemnité n’est pas dû dans 2 hypothèses : si l’agent commercial est à l’origine de la révocation du contrat, ou en cas de faute grave de l’agent commercial. Exemples de fautes graves : rendez-vous bourré, agent commercial représentant du concurrent.

À la fin du contrat, l’agent commercial est tenu d’une obligation de non-concurrence. Elle doit être limitée géographiquement et temporairement (maximum de 2 ans). Traditionnellement, une contrepartie financière est prévue. Cette obligation post contractuelle, n’est pas automatique, il faut nécessairement une clause.

Le transfert des risques : en France, le transfert de risques se fait à la livraison.

Conformité de la délivrance : 5 ans pour se manifester, il faut soit obtenir un remboursement ou une réduction, soit un échange.

Garantie des vis cachés : obligation de délivrer un bien conforme à l’usage normal. La manifestation du plaignant peut se faire 2 ans après la découverte du vis.

Contrat Producteur/salarier/client : tous sont à la responsabilité du producteur

Contrat Producteur/VRP/client : tous à la responsabilité du producteur

Contrat Producteur/mandataire/client :conformité de la délivrance et conformité à la responsabilité du mandataire, transfert des risques généralement à la responsabilité du producteur.

Contrat de commission : conformité de la délivrance et conformité à la responsabilité du commissionnaire, transfert de risque à la responsabilité du producteur.

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