Droit de la concurrence et de la distribution
Cours : Droit de la concurrence et de la distribution. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar basquiat13 • 13 Janvier 2017 • Cours • 21 010 Mots (85 Pages) • 1 626 Vues
FICHES DROIT DE LA CONCURRENCE ET DE LA DISTRIBUTION
PARTIE I : LE DROIT DE LA CONCURRENCE
- La concurrence.
Définition : compétition économique c’est-à-dire l’offre par plusieurs entreprises distinctes et rivales de produits et de services qui tendent à satisfaire les besoins équivalents. La concurrence apparait comme une notion péjorative mais il faut faire la distinction entre cette conception intuitive et la définition juridique.
La concurrence n’est pas la loi du plus fort, l’anarchie, c’est justement le fait de poser un certain nombre de règles pour qu’il y ait une compétition => antinomie de l’anarchie. C’est une compétition organisée.
- Le droit de la concurrence
- Les origines.
- L’ouverture de l’ère du libéralisme économique.
Le libéralisme économique s’ouvre avec la période révolutionnaire. Décret d’Allard des 2 et 17 Mars 1791 va proclamer le principe le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. La première ère du droit de la concurrence est la liberté d’entreprendre.
Théorie d’Adam Smith : dès qu’il y a une liberté du commerce et de l’industrie, les producteurs de services et de biens vont rentrer en concurrence les uns avec les autres. Théorie de la main invisible : équilibre des prix sans que l’état n’ait à agir. Il posait des conditions : il disait qu’il fallait une situation de concurrence parfaite supposant la réunion de trois éléments :
- Un marché atomisé : beaucoup d’acteurs.
- Un marché transparent : dans lequel l’information circule bien.
- Un marché contestable : un marché sans restriction à l’entrée.
Mouvement de balancier avec l’interventionnisme étatique car un système tout libéral est trop néfaste.
- L’apparition d’un interventionnisme étatique.
- Les dangers.
Deux types de dangers :
- Ceux qui tiennent au comportement de l’entreprise : il y en a deux formes. Quand on a quelques acteurs, on a une situation de monopole. Les entreprises vont s’entendre, elles vont appliquer le même prix : c’est ce qu’on appelle l’entente (= s’abstraire de toute concurrence). L’autre danger est l’abus de position de biens : l’abus de domination. Le risque est l’utilisation de ce qu’on va faire de la domination qui n’est pas illégitime.
- Ceux qui tiennent à la structure de l’entreprise : si les entreprises sont libres, elles se regroupent pour faire plusieurs entités = économie d’échelle et accroissement du profit. Quand la concentration est trop forte on a des dangers pour les fournisseurs et consommateurs. Exemple : Auchan va s’aligner avec Système U pour regrouper leur centrale d’achat afin d’être plus importante.
- Les réponses de l’interventionnisme étatique.
Les EU ont pris vite conscience des risques inhérents d’une totale liberté. On va avoir une multiplication des fusions.
En 1890, va apparaitre le droit de la concurrence, avant on avait juste la liberté de concurrence. Le DDC apparait avec le Sherman ACT. On va mettre en place une législation sur les concentrations pour éviter de contrôler ces concentrations qui aboutissent à des géants assez importants. Le DDC sera imposé à l’Europe Occidentale par les EU dans le cadre du plan Marshall.
Dirigisme économique : on ne laisse pas faire la liberté, on n’intervient à sa place. Libéralisme économique : on laisse faire la liberté, l’initiative privée et à la limite on contrôle les excès. La France a toujours cette tentation du dirigisme économique.
Interventionnisme : on adopte un embryon du DDC mais on maintient à coté un système dirigiste.
L’ordonnance du 30 juin 1945 prévoit que les autorités publiques se voyaient reconnaitre une police de marché des prix.
Sur la concurrence déloyale, c’est la jurisprudence de la cour de cassation qui a construit l’intégralité du DDC déloyale sur la base de l’article 1382 du code civil : en principe, le dommage concurrentiel est licite, on a le droit d’exercer notre liberté d’entreprendre au point de leur faire subir un dommage concurrentiel. Mais on essaie de canaliser cette liberté. La JP aidée par la doctrine ROUVIER a défini quatre types d’actes déloyaux :
- Le dénigrement : cela consiste à diffuser auprès du public des informations à caractère péjoratif sur un concurrent
- La désorganisation : on agit dans le seul but de désorganiser les structures de l’entreprise concurrente.
- La confusion : imiter les produits au service du concurrent afin de créer dans l’esprit du public une confusion qui permet d’entraver la clientèle.
- Le parasitisme : on se nourrit des efforts de l’autre à son détriment. Selon la CC, c’est l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts, de sa notoriété et de son savoir-faire.
La clause de non concurrence est valable à certaines conditions :
- Elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace.
- Elle doit être justifiée par un intérêt légitime.
- La restriction doit être proportionnée à cet intérêt légitime.
La JP a rajouté une condition : l’exigence de contrepartie financière. En 2011, la Chambre commerciale exige cette contrepartie financière pour un salarié. Cette contrepartie financière est fondée sur la cause de l’obligation.
- Le néo libéralisme.
Sous l’influence de la construction européenne, la France est revenue à un système libéral.
- Le droit européen.
Dès 1957, avec le traité de Rome, on adopte un droit communautaire de la concurrence qui a deux objectifs : il a pour premier objectif de constituer une Europe efficace économiquement et de constituer un marché commun.
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