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Droit de la distribution cas

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Par   •  20 Avril 2016  •  Cours  •  1 457 Mots (6 Pages)  •  1 021 Vues

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Droit de la distribution

Il n’existe pas de réel droit de la distribution : c’est le droit des échanges économiques.

Il est en constante évolution car il est à la jonction :

  • Stratégies commerciales variant avec la conjoncture économique.

Des pratiques contractuelles s’adaptant au droit applicable.

Le droit de la distribution tente de trouver un équilibre entre liberté du commerce et droit à la concurrence (les consommateurs veulent de la concurrence alors que les professionnels veulent une position dominante) :

  • La première inspire des stratégies d’entreprises offensives.
  • Le second vise à instaurer des pratiques loyales. L’entreprise ne va pas vendre à perdre sauf en période de soldes.

Ce droit est relatif à :

  • La responsabilité du fait des produits vendus. Quel est l’étendu du risque ?
  • L’organisation des réseaux de distribution (franchises, concessions, distribution exclusive, distribution intégrée / agents commerciaux, agents d’affaire, courtiers, commissionnaires, VRP, etc…).
  • Les ententes entre entreprises et les abus de position dominante (seul sur un marché car on détient un brevet, quel est alors la limite de l’activité commerciale ?).
  • La réglementation de la publicité (la publicité comparative, la publicité hyperbolique, c’est-on sur-exagère).
  • Les pratiques anticoncurrentielles.
  • Les pratiques tarifaires (cour de Cassation a reconnu le droit de mentir aux commerciaux et à la pratique de l’exagération).

  • THEME 1 : LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS VENDUS
  • La responsabilité contractuelle

Type de responsabilité envisageable uniquement dans l’hypothèse d’un canal direct de distribution car exigeant un contrat conclu entre un producteur et un consommateur final. (Exemple de l’usine Lutti vente aux consommateurs en direct).

Dans ce schéma, le producteur a une obligation de sécurité qui est qualifiée d’obligation de moyen : pour engager la responsabilité du producteur, le consommateur doit prouver sa faute.

Une obligation de moyen c’est l’engagement de faire tout ce que l’on peut pour atteindre un résultat précis. Une obligation de résultat c’est d’atteindre coûte que coûte un résultat précis.

Cette obligation de sécurité devient une obligation de résultat si le producteur garanti l’efficacité du produit, son innocuité. Dans ce cas, la faute du producteur se présume (le consommateur doit juste établir son préjudice pour engager la responsabilité du producteur).

Le producteur peut toujours s’exonérer en prouvant :

  • Un cas de force majeure (évènement imprévisible, irrésistible et extérieur). Ces trois éléments sont cumulatifs, on n’a pas pu prévoir l’événement, qu’on n’ait pas pu l’empêcher. Dans les entreprises, les grèves sauvages par exemple.
  • Un cas fortuit (évènement dont la cause est inexpliquée).
  • Une faute du consommateur.

  • La responsabilité délictuelle de droit commun

Cela veut dire qu’il n’y a pas de contrat : c’est l’hypothèse la plus générale.

Dans tous types de canaux de distribution (court (producteur - consommateur), long (producteur – grossiste – consommateur), long intégré (franchise et concession)), le client peut engager la responsabilité du producteur en prouvant :

  • Une faute : elle résulte généralement des informations d’utilisation (ambiguës, erronées, incomplètes, …)
  • Un préjudice physique, pécuniaire, professionnel, … Le but pour le consommateur est de cumuler les préjudices.
  • Un lien de causalité direct et immédiat entre faute et préjudice.

Si le producteur et le vendeur détaillent les notices d’utilisation et les Conditions Générales de Vente (CGV), sa faute est quasiment impossible à prouver.

Exemple : Hypothèse des notices pharmacologiques qui informent sur : les contre-indications, les précautions d’emploi, les interactions, les effets indésirables courants, les effets indésirables exceptionnels, les effets indésirables envisageables mais jamais constatés, les risques de surdosage, les impératifs de sécurité préclinique, …

  • La responsabilité délictuelle pour vices cachés

Le vice caché est celui qui rend le produit impropre à l’usage auquel il est destiné.

Il peut s’agir d’un bien meuble ou immeuble, neuf ou d’occasion, vendu par un professionnel ou un particulier (hypothèse de braderie).

Les conditions de l’action sont restreintes :

Le défaut doit être :

  • Caché (non-apparent).
  • Grave (il diminue fortement l’usage du bien).
  • Rédhibitoire (il empêche l’usage du bien).
  • Inconnu du consommateur.
  • Antérieur à la vente.

Le plaignant a 2 ans pour agir à compter de la découverte du vice.

Le consommateur peut décider :

  • Soit de garder le bien et demander une réduction du prix.
  • Soit de rendre le produit et demander un remboursement total.

Si le consommateur prouve que le vendeur ou producteur connaissaient le vice, il peut demander en plus des dommages-intérêts.

Le vendeur est responsable du dommage causé au consommateur par un défaut de son produit même s’ils ne sont pas liés par un contrat.

  • La responsabilité du fait des produits défectueux

Le produit défectueux :

Un produit est bien meuble même incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage et de la pêche, l’électricité et les produits humains.

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