État d’urgence et droits et libertés fondamentaux
Analyse sectorielle : État d’urgence et droits et libertés fondamentaux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cos4 • 22 Février 2024 • Analyse sectorielle • 1 203 Mots (5 Pages) • 155 Vues
TD N°3 : État d’urgence et droits et libertés fondamentaux
L'état d'urgence ne peut pas être un état permanent.
L’état d’urgence est une mesure exceptionnelle prévue par la loi du 3 avril 1955.
Il peut être décidé par le Conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de calamité publique, ce qui peut désigner toute catastrophe naturelle d’une ampleur exceptionnelle.
Par vocation, l’état d’urgence permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles.
Le régime juridique de l’état d’urgence tel qu’il est prévu dans la loi française a été créé dans un contexte historique et politique instable.
La loi adoptée en 1955 a été élaborée en réaction aux attentats perpétrés en Algérie par le Front de libération nationale et aux affrontements entre militants indépendantistes et armée française dans les départements français d’Algérie.
Par la suite, le cadre législatif régissant le recours à ce régime d’exception a été modifié à plusieurs reprises. Entre 1955 et 2015, c’est l’ordonnance du 15 avril 1960 qui apporte les modifications les plus significatives. Elle transfère le pouvoir de déclarer l’État d’urgence du Parlement au président de la République, tout en prévoyant qu’au-delà de douze jours sa prorogation ne peut être autorisée que par loi, qui doit alors fixer sa durée définitive.
Les intérêts qui se présentent sont de pouvoir définir si l’établissement de l’État d’urgence demeure exceptionnel et ne constitue pas une atteinte toute particulière aux droits fondamentaux ou si justement le maintient de cette État d’urgence sur le fondement de la sauvegarde de l’ordre public entrave l’applicabilité de l’ensemble des droits fondamentaux.
La déclaration de l’État d’urgence est-elle formellement opposée à l’applicabilité de l’ensemble des droits et liberté fondamentaux ?
I-Le maintien d'une protection des libertés fondamentales dans le cadre de l’État d'urgence
A- L’exigence du principe de nécessité au recours à l’État d’urgence
La mise en place de l’État d’urgence exige un encadrement strict, en particulier quant au caractère exceptionnel des circonstances, à leur impact sur la vie de la Nation, ainsi qu’à son maintien.
Cela pose la question des critères que l’on utilise pour évaluer la nécessité des mesures mises en place par le gouvernement.
L’état d’urgence peut être mis en œuvre en cas de péril imminent résultant d’atteintes grave à l’ordre public ou en cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
Par définition, l’état d’urgence est un régime d’exception qui permet au gouvernement, légataire du pouvoir exécutif, d’élargir ses prérogatives et d’assouplir ses modes d’action. Ainsi, différentes dispositions de la loi de 1955 prévoient que le Premier ministre ou les préfets des régions soumises à l’état d’urgence puissent restreindre des droits ou libertés si cela est jugé nécessaire à la gestion de crise et au maintien de l’ordre public.
On peut alors effectivement souligné que l’établissement de l’état d’urgence demeure possible sous l’empire d’une situation exceptionnelle d’une gravité particulière mettant en péril la sauvegarde de l’ordre public.
De plus il faut relever que ces mesures exceptionnelles n’empêchent pas un contrôle a posteriori.
B-Des mesures d’urgence en principe susceptibles de recours
Le Conseil d’État dans un arrêt en date du 24 mars 2004, (Document n°1 -CE ass. 24 mars 2006, Rolin et Boisvert) a formellement précisé que dans le cadre de l’état d’urgence, le décret qui déclare l’état d’urgence est une décision administrative qui est donc susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Cependant il faut tout de même relever qu’il fixe dans le même arrêt une limite à ce principe soit lorsque la loi qui autorise la prolongation de l’état d’urgence est votée, cette loi implique la ratification du décret qui déclare l’état d’urgence ce qui implique qu’à partir de l‘intervention de cette loi, le Juge administratif n’est plus compétent pour contrôler la légalité du décret qui acquiert rétroactivement valeur législative.
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