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Contrats spéciaux commerciaux

Résumé : Contrats spéciaux commerciaux. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Juin 2023  •  Résumé  •  27 893 Mots (112 Pages)  •  170 Vues

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Partie I : Les opérations simples de la distribution

        Ce sont des opérations de diffusion (= une opération qui va consister pour l’intermédiaire (le diffuseur) à présenter un produit en vu de son acquisition par le consommateur). De manière générale, on peut parler de distributeurs pour parler de tous les intermédiaires qui agissent entre le fournisseur et consommateur. En réalité, si on prend au sens strict, un distributeur est censé acheter pour revendre. Le distributeur est celui qui va acheter la fourniture au fournisseur pour la revendre au consommateur. Le diffuseur n’est pas un distributeur au sens strict. Le diffuseur n’achète pas la marchandise du fournisseur pour la revendre au consommateur.

Il y a trois relations différentes qui peuvent permettre une opération de diffusion : via un gérant de succursale, via un intermédiaire salarié (VRP), et enfin via un intermédiaire indépendant.

Titre I : La distribution par un gérant de succursale

        Sur le plan théorique, il est possible qu’un fournisseur décide d’assurer la distribution de ses produits en créant un réseau de succursale. Juridiquement, une succursale est un établissement qui est dépourvu de PJ propre, mais qui dispose d’une certaine autonomie de gestion. En pratique, quand on est consommateur et que l’on rentre dans la succursale, on a l’impression que le point de vente à sa clientèle. Cependant, il n’a pas la PJ alors c’est la clientèle du fournisseur. Le gérant agit au nom et pour le compte du fournisseur. Il y a donc deux types de contrats possibles : contrat de mandat et contrat de travail.

         En l’absence de texte, l’entreprise mère prévoyait des clauses d’indépendance dans la gestion et dans les conditions de travail pour éviter l’application du contrat de travail et par conséquence la législation liée à celui-ci. Il y avait donc des JP où l’on retenait la qualification de mandat car trop de libertés pour une qualification en CT, alors même que dans les faits, la différence n’était pas si évidente à faire. Dans une situation similaire la différence de traitement était importante.

Le législateur est donc intervenu pour prévoir des règles uniformes s’appliquant à tous les gérants de succursale, quel que soit la relation contractuelle qui existe. Par une loi du 21 mars 1941, le législateur créé le statut du gérant de succursale qui désormais à sa place à l’article L7321-2 CT (ex L780-1). Cette loi va prévoir l’application du droit du travail pour les gérants de succursale. Les gérants de succursale de maison d’alimentation de détail ou de coopérative de consommation ont un statut particulier car ils ont une grande liberté (loi du 3 juillet 1944 aux articles L7322-1 et suivants CT (ex L782)).

Chapitre 1 : Le gérant de succursale de droit commun

        L’idée était de protéger ces gérants de succursale en raison de leur lieu de dépendance économique en admettant l’application du droit de travail. On les a appelés « gérant salarié ». Il n’y a pas forcément de CT mais le droit du travail s’applique, peu importe le contrat qui lie le gérant à l’entreprise mère.

Section 1 : L’identification du gérant de succursale

  1. Les conditions établissant l’existence d’un gérant de succursale

         La définition légale se trouve à l’article 7321-2 2èment du CT : « est gérant de succursale toute personne : dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agrée par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ». 

  1. La nature de l’activité

On peut déduire de l’article deux conditions essentielles concernant la nature de l’activité : il faut que le gérant exerce une véritable profession et qu’il y ait un lien d’exclusivité avec l’entreprise mère.

Il faut que l’activité du gérant corresponde à une activité professionnelle : il doit s’agir d’une profession (on exclue quand l’activité de diffusion est réalisée de manière discontinue, quand le diffuseur perçoit une faible rémunération car faible C.A) mais qu’elle soit prépondérante : il faut que l’activité soit plus importante qu’une autre, si le gérant a une autre activité à côté.

Il faut que l’activité du gérant doive s’inscrire dans un lien d’exclusivité avec une seule entreprise : l’exclusivité est en principe totale, mais le législateur a étendu la définition pour y intégrer un lien de quasi exclusivité.

CCass Sté Natalys 7 juillet 1977 : il y a un rapport de quasi exclusivité quand l’exclusivité porte sur 80% du C.A du gérant ou 80% de la surface de d’exposition des marchandises vendues.

Tous les produits vendus sur le point de vente doivent être pris en considération pour l’exclusivité. Il faut savoir que ce lien d’exclusivité s’apprécie dans les faits : aucune attention n’est portée sur les clauses contractuelles. La Ccass a considéré que la condition était réunie dans l’hypothèse où le gérant bien que se fournissant auprès d’autres entreprises que l’entreprise principale mais qu’il avait l’obligation de se fournir auprès d’entreprises agrées par l’entreprise principale.

En cas de société fictive (= sté créée mais qui n’a pas d’existence propre, elle ne sert qu’à masquer une autre réalité), qu’un contrat lie le fournisseur à la société fictive mais que le contrat est réalisé par le représentant de la société fictive, on appliquera le statut de gérant de succursale (si toutes les conditions sont remplies). Récemment, la Ccass a rendu une décision qui a surpris : la fictivité n’a pas été prouvée mais les conditions sont réunies (dans le contrat il est prévu que la personne du représentant était un élément déterminant du consentement du fournisseur), le statut de gérant de succursale pourra s’appliquer. Puis, en 2019 et repris en 2020, un arrêt du 12 février 2020 rendu par la chambre sociale reprend les mêmes conditions que l’arrêt de 2012. La Ccass rend la même décision. En l’occurrence, le représentant demandait un rappel des salaires : alors qu’en tant que représentant de la société, il était déjà payé par la société.

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