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Contrats civils et commerciaux

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Par   •  20 Octobre 2020  •  Dissertation  •  3 558 Mots (15 Pages)  •  571 Vues

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Contrats civils et commerciaux                DEBERNARD AXELLE

Année universitaire 2019-2020                Groupe no1

Contrats civils et commerciaux

TD 01

DEBERNARD AXELLE        NOTE :           /20

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« La vente est le plus usuel des contrats. » Cette citation de Jean Carbonnier montre l’importance qu’a le contrat de vente au sein de notre société.

Il est défini à l’article 1582 du Code Civil comme étant : « une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. » Il est d’usage constant de dire que le prix est une condition de validité de ce contrat, c’est l’élément qui va permettre de qualifier le contrat de vente en tant que tel. C’est également l’objet essentiel de l’obligation de l’acheteur. L’article 1591 du Code Civil montre les modalités de détermination du prix de vente : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. » L’énoncé de cet article fait également référence aux acteurs principaux du contrat de vente, ce sont les parties, aussi appelés les contractants. Il faut avoir conscience que sans eux, le contrat ne peut pas être conclu, pour autant, il existe des situations où le juge se substitue aux parties. En effet, bien que la situation normale est celle où se sont les parties qui fixent le prix, il arrive que des litiges surviennent autour de cette fixation du prix et les parties se substituent au juge.

Au-delà du contrat de vente, le droit des contrats en général est une matière très riche qui avait été codifiée dans le Code Civil en 1804 à l’occasion de sa rédaction. Jusqu’en 2016, les modifications en la matière avaient été apportées par la jurisprudence. Elles étaient de plus en plus nombreuses et conséquentes, c’est pourquoi, il a été nécessaire de réformer le droit des contrats dans son intégralité. Ainsi, le contrat de vente comme tous les autres contrats a connu des modifications. Avant la réforme, l’intervention du juge dans le contrat de vente pour la fixation du prix était envisagée mais de façon peu claire. Il pouvait user de ses pouvoirs dès lors qu’un litige entre les parties intervenait, autour du prix et donc cela lui laissait la possibilité de le fixer lui-même. Depuis la réforme, le juge ne peut être sollicité qu’en cas d’abus dans la fixation du prix et les parties l’autorise à agir.  

La réforme du droit des contrats a conduit à une modification et à une clarification des pouvoirs d’intervention du juge. Le législateur a notamment voulu renforcer l’idée que les acteurs principaux dans la fixation du prix d’un contrat de vente, sont les parties et le juge ne doit pas intervenir systématiquement. C’est pourquoi les pouvoirs de ce dernier ont été réduits.

Ces changements de la part du législateur poussent donc à se demander quelle est la place laissée au pouvoir judiciaire dans la détermination du prix de vente ?

Pour répondre à cette question, il faut dans un premier temps s’intéresser à la loi et aux acteurs principaux qu’elle a désigné pour la fixation du prix (I), ensuite, il faudra s’intéresser aux moyens concrets de mise en œuvre des pouvoirs du juge (II).

I- La volonté des parties à l’aune de la détermination du prix

Comme dans tout contrat, les parties d’un contrat de vente sont tenues par leurs obligations car elles avaient la volonté d’être liées l’une à l’autre. C’est cette volonté qui est à l’origine de la conclusion d’un contrat et c’est également grâce à elle que le législateur a souhaité laissé aux contractants une certaine liberté, afin que cette volonté demeure. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de vente, les parties sont libres de fixer le prix (A). Cependant, elles peuvent autoriser le juge à garder une marge de manœuvre dans le contrôle de la fixation du prix (B).

A) Le prix de la vente déterminé et désigné par les parties

De 1945 à 1986 de nombreux prix de vente étaient fixés par les pouvoirs publics. L’ordonnance du 1er décembre 1986 a mis fin à ce principe, d’après l’article L.410-2 du Code de commerce, les prix sont librement déterminés par « le jeu de la concurrence ». Avec cet article du Code commerce, la fixation du prix de vente est envisagée sur un plan global, pourtant, l’énoncé de l’article 1591 du Code Civil indique que le pouvoir de fixation du prix de vente est laissé aux parties. C’est en effet cette disposition que l’on va préférer à celle de l’approche globale. Cette disposition du législateur paraît logique car il n’existe pas de meilleur juge que les parties pour défendre leurs intérêts. Cela veut dire que ce sont les contractants du contrat qui sont le mieux placés pour savoir à quel montant fixé le prix de la vente, ils connaissent les éléments qui caractérisent la prestation et si ces derniers vont faire baisser ou augmenter le montant de la contrepartie.

Le prix rempli plusieurs fonctions dans le contrat de vente : d’un côté il a une fonction de qualification, car sans lui, la vente est inexistante et d’un autre côté, le prix est une condition de validité du contrat de vente. Le fait de déterminer le prix va permettre à l’acheteur de connaître le montant de son obligation et cela permet également de ne pas laisser une partie à la merci de l’autre car l’intérêt du contrat de vente est que les parties sont liées par deux obligations respectives, en l’absence de prix cela sous-entend que l’acheteur n’est tenu d’aucune obligation.

Cela dit, malgré les fonctions essentielles qu’il occupe au sein du contrat de vente, le prix peut être déterminable et non déterminé. Cette possibilité est admise depuis très longtemps, elle date d’un arrêt rendu par la chambre des requêtes de la Cour de Cassation, le 7 janvier 1925. Dans cet arrêt, la Haute Juridiction envisage le cas où le prix, bien qu’il doit être déterminé et désigné par les parties, peut ne pas être officiellement fixé. La seule condition est que le prix puisse être déterminé grâce aux clauses stipulées dans le contrat. Celles-ci doivent s’appuyer sur des éléments suffisamment précis et qui ne dépendent pas de la volonté des parties. C’est donc depuis 1925 que l’on admet que le prix soit déterminé, ou déterminable.

Depuis cette jurisprudence on envisage donc deux possibilités dans la fixation du prix : celle où il est fixé ab initio, c’est-à-dire avant la conclusion et contrat et celle où il est fixé après la conclusion du contrat. Dans ce second cas, il faut davantage craindre un abus dans la fixation du prix, car si le prix est fixé postérieurement à la conclusion du contrat, cela veut dire que c’est l’une des parties qui va détenir ce pouvoir mais de façon unilatérale.

Initialement, le droit des contrats laisse une grande liberté aux parties dans la fixation du prix à l’occasion de la conclusion d’un contrat de vente. La condition émise par l’article 1591 du Code Civil est que ce prix soit déterminé ou déterminable. Cette possibilité offerte aux parties, de ne pas prévoir expressément le prix au moment de la conclusion du contrat engendre des risques. Pour les limiter au maximum, les parties peuvent prévoir une clause dans le contrat qui va autoriser le juge à intervenir dans la fixation du prix (B).

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