Contrats commerciaux
Cours : Contrats commerciaux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar louisa31 • 10 Février 2017 • Cours • 31 595 Mots (127 Pages) • 1 807 Vues
CONTRATS COMMERCIAUX
INTRODUCTION
La notion de contrat commercial ne figure dans aucuns indexes, on lui donne une définition négative : ce qui n’est pas un contrat civil (passé entre particuliers). La nature du contrat va d’avantage dépendre de la qualité des parties plutôt que de l’objet du contrat, sera un contrat commercial celui passé entre commerçants ou professionnels physique ou moral. Le contrat mixte et le contrat de consommation est soumis à plusieurs droits : civil, commercial et de la consommation. Concernant le régime applicable au contrat commercial, sa qualification aura pour répercutions le tribunal compétent ainsi que la validité de certaines clauses, sa preuve est libre et se fait par tous moyens, exemple : on présume la solidarité passive en matière commerciale. Certains contrats semblent être nécessairement commerciaux : - les contrats visés par l’article L.110-1 du C.co : courtage, commission, transport - les contrats qualifiés de commercial dans leurs dénominations : bail commercial.
La distinction des actes de commerces, mixtes et civils
Les différents types d’actes
L’intérêt de la distinction d’actes commerciaux et civils tiens à l’application d’un régime juridique propre, le régime juridique des actes de commerce comprend des degrés dans son application, il joue pleinement pour les actes de commerces conclu entre commerçants pour leurs besoins ou à l’occasion de leurs commerces et de manière partielle pour les actes mixtes, commerciaux pour l’une des parties et civile pour l’autre et conclu entre un commerçant agissant dans l’exercice de son commerce et un non commerçant : consommateur ou non professionnel exerçant une activité civile, le régime composite empruntera au droit civil, commercial et au droit de la consommation.
I. Les actes de commerces
Actes accomplis par des commerçants dans l’exercice de leurs commerces, ces actes, du fait de leurs caractères professionnels obéissent à un régime juridique différents des actes civils, mais plusieurs catégories d’actes de commerce : par nature, par accessoire et par la forme.
A. Par nature
Visés à l’article L.110-1 C.co, les actes ne deviendrons commerciaux que s’ils sont répétés, renouvelés et coordonnés entre eux, s’ils sont isolés ils ne deviendront pas commerciaux. Ils ne sont pas soumis au droit commerciale en raison de leurs natures mais parce qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une activité commerciale, le critère de commercialité est un élément indissociable : pas d’activité commerciale sans actes de commerce et pas d’actes de commerce sans activité commerciale, exemple : volonté d’acheter pour pouvoir revendre, les achats et reventes de biens en l’état et après transformation viennent concrétiser une activité de distribution, production ou service.
B. Par accessoire
Actes qui ne rentrent pas dans le cadre d’une activité commerciale et qui ne sont pas objectivement commerciaux, de tels actes devraient être civils mais ils seront assimilés au droit commerciale parce qu’ils sont accomplis par un commerçant pour ses besoins ou à l’occasion de son commerce. Pour que cette théorie de la commercialité par accessoire s’applique article L.721-2, deux conditions :
- Etre accomplis par un commerçant qu’il soit physique ou moral peu importe que l’autre partie ait ou non la qualité de commerçant.
- Se rattache nécessairement à l’activité commerciale principale de son auteur, être le complément nécessaire.
Les actes étrangers de la vie privée du commerçant ou pour ses besoins n’entre pas dans cette catégorie, ils restent des actes civils. En pratique, il peut s’avérer difficile de savoir la raison d’être de l’acte, la jurisprudence présume que les actes effectués par un commerçant sont commerciaux par accessoire, sauf preuve contraire par tous moyens.
C. Par la forme
Egalement appelé acte de commerce objectif, pris isolément, ils sont toujours considérés comme commerciaux, par leurs formes ou objets, peu importe la qualité de la personne, exemple : lettre de change, actes de société, opérations sur les fonds de commerce
II. Les actes mixtes
Régime composite qui obéit à un principe dualiste, la jurisprudence à déterminée leurs régimes dans le silence de la loi : on applique les règles du droit commercial à celui pour qui l’acte est un acte de commerce, on appliquera les règles civiles à celui pour qui l’acte est civil, si consommateur on applique le droit de la consommation. Ce régime n’est pas toujours facile à mettre en œuvre, parfois il faudra revenir à un régime unitaire en choisissant les réglementations civiles ou commerciale, dans un but de protection, le législateur impose le plus souvent des solutions et conditions spécifiques.
A. Eléments dualistes
Procédure : la compétence pour connaitre d’un acte dépend de la partie défenderesse, si le défendeur est celui pour qui l’acte est commerciale, le demandeur non commerçant dispose d’une option de juridiction : commerciale ou civile, si le défendeur est celui pour qui l’acte est civil, le demandeur commerçant ne peut assigner le défendeur non commerçant que devant la juridiction civile.
Mode de preuve : selon la qualité du défendeur, si la preuve est faite contre celui pour qui l’acte est commerciale, modes de preuves du droit commerciale : libre et par tous moyens. Si la preuve est faite par le commerçant contre celui pour qui l’acte est civil, article 1341 CC : preuve par écrit.
Solidarité passive : règle de droit civile ou commerciale selon la qualité du débiteur.
B. Eléments unitaire
a. L’application du droit civil ou commerciale
La clause compromissoire : stipulation par laquelle les parties à un contrat s’engagent à l’avance à soumettre à l’arbitrage d’éventuels contentieux qui pourraient naitre de leurs contrats. La jurisprudence considère ces clauses valables dans les actes mixtes entre un commerçant et un professionnel civil agissant dans l’exercice de ses fonctions, elle reste interdite entre les professionnels et consommateurs, nullité absolue.
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