Commentaire de droit des sociétés
Commentaire d'arrêt : Commentaire de droit des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar pauline-gsln • 21 Septembre 2024 • Commentaire d'arrêt • 2 029 Mots (9 Pages) • 35 Vues
Cass. Civ. 15 nov 2011, n°10-15.049
Actus dicatur bonus : conformis legi et rationi (un acte est dit bon lorsqu’il est conforme à la
loi et à la raison).
Par un arrêt du 15 nov 2011 la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte un
éclaircissement sur le devoir de loyauté à l'égard des dirigeants de sociétés et des associés
de ces dernières.
La loyauté est définie comme étant la qualité morale, la loyauté est le dévouement envers
ses engagements (cause, personne) et à obéir aux règles de probité. (Wikipédia)
Notion qui a été empruntée par le droit pour l’ériger en une véritable obligation notamment
en droit des sociétés. Bien qu’elle ne soit pas reprise par le législateur dans le texte des lois
et n’est en elle-même pas d’origine conventionnelle, son aspect moral l’impose
naturellement comme un devoir, c’est ce que vient souligner ici la cour de cassation.
Cette notion de loyauté est au coeur de litiges en droit des affaires et notamment démontré
à travers l’arrêt “Vilgrain” (Cass Com 27 février 1996 n°94-11.421). La Cour de cassation
donne naissance à cette obligation de loyauté du dirigeant de la société envers ses
associés. En l’espèce : un dirigeant s’est abstenu d’informer une associée de la véritable
valeur de ses parts en vue d'en tirer un bénéfice plus important. La Cour dans un second
arrêt pose également le principe selon lequel les dirigeants sont tenus d’une obligation de
loyauté envers les associés, mais aussi envers la société. C’est donc là l'ancrage d’une
qualité morale érigée en un réel devoir, à travers la jurisprudence désormais constante de la
haute juridiction qui ne peine à sanctionner celle-ci en cas de violation, sur le terrain de la
responsabilité.
C’est ainsi que la jurisprudence a développé un autre fait générateur de responsabilité du
dirigeant.
Dans le présent arrêt du 15 nov 2011 : Une SARL (Clos du Baty) ayant un gérant et pour
associés la société Fabi, un associé personne physique et la société DL finances; a engagé
la construction de la 1ère des deux tranches d’un programme immobilier destiné à la
gendarmerie nationale. L’associé et la société DL finances, reprochant à son gérant et à la
société Fabi d’avoir détourné à leur profit les bénéfices de la première tranches du
programme immobilier et d’avoir fait réaliser la seconde par une SCI (société civile
immobilière) , ayant le même dirigeant que la SARL Clos du Baty.
L’associé et la société DL finances les ont donc assigné en paiement de dommages et
intérêts sur le terrain de la concurrence déloyale.
La cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts en
considérant qu’il n’y avait pas de concurrence déloyale de la part du gérant et de l’associé.
Les juges ont retenu que “la gendarmerie nationale qui devait investir massivement dans la
commune de Saint-Astier a très largement réduit l’ampleur de ses projets et que l’opération
de construction finalement portée par la société La Chanterie constituait un projet distinct de
celui que se proposait de réaliser la société Clos du Baty.”
Débouté de leur demande, les associés ont formé un pourvoi en cassation
La question qui était posée à la Cour était de savoir si le fait pour un gérant de mener
indépendamment un projet distinct de celui de la société qu’il dirige peut-il remettre
en cause son devoir de loyauté envers cette société ?
Dans son arrêt du 15 novembre la Cour de cassation casse et annule partiellement la
décision rendue par les juges du fond en énonçant d’abord :
S’agissant de la responsabilité d’un associé de SARL : la cour rappelle que, “sauf
stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limité n’est, en cette
qualité tenu ni de s’abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société
ni d’informer celle ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de
concurrence déloyaux.”
Mais s’agissant de la responsabilité d’un gérant de SARL : elle casse l’arrêt d’appel au visa
de l’article L223-22 du Code de commerce (qui rappelle les conditions de responsabilités
des gérants de SARL) en ce que les juges avaient retenu pour rejeter la demande en
paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’attitude déloyale
du gérant “que la gendarmerie nationale qui devait investir massivement dans la commune a
très largement réduit l’ampleur de ses projets et que l’opération de construction finalement
portée par la société concurrente de la SARL constituait un projet distinct de celui qui se
proposait de réaliser cette dernière”
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