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Commentaire de droit des sociétés

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Par   •  21 Septembre 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  2 029 Mots (9 Pages)  •  50 Vues

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Cass. Civ. 15 nov 2011, n°10-15.049

Actus dicatur bonus : conformis legi et rationi (un acte est dit bon lorsqu’il est conforme à la

loi et à la raison).

Par un arrêt du 15 nov 2011 la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte un

éclaircissement sur le devoir de loyauté à l'égard des dirigeants de sociétés et des associés

de ces dernières.

La loyauté est définie comme étant la qualité morale, la loyauté est le dévouement envers

ses engagements (cause, personne) et à obéir aux règles de probité. (Wikipédia)

Notion qui a été empruntée par le droit pour l’ériger en une véritable obligation notamment

en droit des sociétés. Bien qu’elle ne soit pas reprise par le législateur dans le texte des lois

et n’est en elle-même pas d’origine conventionnelle, son aspect moral l’impose

naturellement comme un devoir, c’est ce que vient souligner ici la cour de cassation.

Cette notion de loyauté est au coeur de litiges en droit des affaires et notamment démontré

à travers l’arrêt “Vilgrain” (Cass Com 27 février 1996 n°94-11.421). La Cour de cassation

donne naissance à cette obligation de loyauté du dirigeant de la société envers ses

associés. En l’espèce : un dirigeant s’est abstenu d’informer une associée de la véritable

valeur de ses parts en vue d'en tirer un bénéfice plus important. La Cour dans un second

arrêt pose également le principe selon lequel les dirigeants sont tenus d’une obligation de

loyauté envers les associés, mais aussi envers la société. C’est donc là l'ancrage d’une

qualité morale érigée en un réel devoir, à travers la jurisprudence désormais constante de la

haute juridiction qui ne peine à sanctionner celle-ci en cas de violation, sur le terrain de la

responsabilité.

C’est ainsi que la jurisprudence a développé un autre fait générateur de responsabilité du

dirigeant.

Dans le présent arrêt du 15 nov 2011 : Une SARL (Clos du Baty) ayant un gérant et pour

associés la société Fabi, un associé personne physique et la société DL finances; a engagé

la construction de la 1ère des deux tranches d’un programme immobilier destiné à la

gendarmerie nationale. L’associé et la société DL finances, reprochant à son gérant et à la

société Fabi d’avoir détourné à leur profit les bénéfices de la première tranches du

programme immobilier et d’avoir fait réaliser la seconde par une SCI (société civile

immobilière) , ayant le même dirigeant que la SARL Clos du Baty.

L’associé et la société DL finances les ont donc assigné en paiement de dommages et

intérêts sur le terrain de la concurrence déloyale.

La cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts en

considérant qu’il n’y avait pas de concurrence déloyale de la part du gérant et de l’associé.

Les juges ont retenu que “la gendarmerie nationale qui devait investir massivement dans la

commune de Saint-Astier a très largement réduit l’ampleur de ses projets et que l’opération

de construction finalement portée par la société La Chanterie constituait un projet distinct de

celui que se proposait de réaliser la société Clos du Baty.”

Débouté de leur demande, les associés ont formé un pourvoi en cassation

La question qui était posée à la Cour était de savoir si le fait pour un gérant de mener

indépendamment un projet distinct de celui de la société qu’il dirige peut-il remettre

en cause son devoir de loyauté envers cette société ?

Dans son arrêt du 15 novembre la Cour de cassation casse et annule partiellement la

décision rendue par les juges du fond en énonçant d’abord :

S’agissant de la responsabilité d’un associé de SARL : la cour rappelle que, “sauf

stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limité n’est, en cette

qualité tenu ni de s’abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société

ni d’informer celle ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de

concurrence déloyaux.”

Mais s’agissant de la responsabilité d’un gérant de SARL : elle casse l’arrêt d’appel au visa

de l’article L223-22 du Code de commerce (qui rappelle les conditions de responsabilités

des gérants de SARL) en ce que les juges avaient retenu pour rejeter la demande en

paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’attitude déloyale

du gérant “que la gendarmerie nationale qui devait investir massivement dans la commune a

très largement réduit l’ampleur de ses projets et que l’opération de construction finalement

portée par la société concurrente de la SARL constituait un projet distinct de celui qui se

proposait de réaliser cette dernière”

En

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