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Commentaire DROIT ADMINISTRATIF

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Par   •  5 Novembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  2 115 Mots (9 Pages)  •  9 803 Vues

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L’arrêt Association Ban Asbestos France du Conseil d’État en date du 26 février 2014  porte sur le contrôle par le juge administratif et la portée juridique de la Charte de l'environnement dans le cadre du contentieux administratif

Un décret du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

établissait un seuil d’empoussièrement au-delà duquel les propriétaires devaient procéder au désamiantage des bâtiments

Dès lors, le Conseil d’Etat est saisi par une association de lutte contre l’amiante d’un recours en excès de pouvoir dirigé contre le décret du 3 juin 2011 relatif à l’exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis. L’association invoque à l’appui de son recours un moyen de légalité externe basé sur un vice de procédure, soit respectivement le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé et le principe de précaution.

La question posée ici est de savoir si les requérants peuvent contester la constitutionnalité du décret en se fondant sur les actes de la Charte ?

Le Conseil d’Etat affirme l’invocabilite des articles 1 et 5 de la Charte tout en rejetant la requête tendant à l’annulation du decret sur le fondement de ces articles. . En premier lieu, le Conseil d’État retient que les circonstances portant sur la légalité externe du décret sont « sans incidence » sur sa légalité. Mais le moyen de légalité interne relatif au respect de la Charte est jugé opérant, mais il est écarté par le Conseil d’Etat, faute pour la requérante d’établir une incompatibilité aux deux principes, et que le gouvernement n’a pas adopté des « dispositions méconnaissant le droit de vivre dans un environnement respectueux de la sante » au regard des moyens disponibles à la date du décret. La requête de l’association est donc rejetée, mais pas sans un examen approfondi de la conformité aux principes de la Charte.

Nous verrons dans un premier que la légalité de l’arrêt n’est pas remise en cause par le Conseil d’État (I), puis nous verrons que le droit à l’environnement peut servir de norme de contrôle des textes règlementaires (II)

I-Une appréciation positive de la légalité du décret attaqué

Le principe de légalité fait que l’administration est tenue au respect d’un certain nombre de règles de droit. La légalité externe de l’acte a ici été respectée (A) de même que la légalité interne de l’acte (B).

A- Le respect de légalité externe par le décret

La légalité externe concerne la forme de la décision,  à savoir, si elle est prise par la bonne autorité, dans la bonne procédure et dans les bons délais.

        

En l’espèce, les associations requérantes tentent de démontrer un premier vice de procédure à savoir une illégalité résultant de l’inobservation d’une formalité substantielle requise pour l’édiction de l’acte administratif.  Cette formalité concerne la consultation du conseil d’orientation sur les conditions de travail. Cependant, la Conseil d’Etat va considérer que c’est un conseil d’orientation des travailleurs et le texte a une portée générale sur les immeubles bâtis en général.

De plus, les associations requérantes tentent de montrer un second vice de procédure résultant de l’absence de consultation d’un autre organe majeur qui est le Haut conseil de la sante publique. Cependant, le Conseil d’Etat va rejeter la requête estimant que cet organe n’est pas relatif au travail.

Des lors, le Conseil d’Etat va considérer que le décret est pris par la bonne procédure et qu’il respecte donc la légalité externe.

Toutefois, le ministre sollicite l’avis de cet organe, mais que c’est une formalité de procédure moins importante = formalités non substantielles. Le CE va montrer ici qu’il s’agit d’une consultation facultative avec avis facultatif, à savoir, le ministre n’est pas obligé de suivre l’avis rendu.

B-Une légalité interne retenue

La légalité interne concerne le fond du décret. L’association Ban Asbestos invoque un moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance par le décret des articles 1er et 5 de la Charte

(Tous les éléments de la Charte ont une valeur constitutionnelle donc l’administration doit donc respecter la Constitution et donc la Charte de l’environnement). Il incombe au juge administratif saisi d’un recours de vérifier que le règlement est bien conforme à la Constitution

-article 1er Charte dispose que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé

Si les requérants pouvaient utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la Charte pour contester la légalité du décret, qui était relatif au droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé, le Conseil d’Etat a estimé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les pouvoirs publics aient adopté des dispositions méconnaissant le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé

De plus, pour le Conseil d’Etat il appartient aux autorités administratives de veiller au respect des dispositions de l’article 1er de la Charte de l’environnement lorsqu’elles sont appelées à préciser les modalités de mise en œuvre d’une loi définissant le cadre de la protection de la population contre les risques que l’environnement est susceptible de faire courir à la santé. Par conséquent, le juge administratif a pour rôle de vérifier si les mesures prises afin d’encadrer l’application de la loi, dans la mesure où elles ne se contentent pas d’en tirer les conséquences nécessaires, n’ont pas elles-mêmes méconnu ce principe.

Les associations requérantes en l’espèce critiquaient le maintien du seuil de 5 fibres par litre pour mesurer le niveau d’empoussièrement dans l’air. Mais baisse à moins de 5 fibres par litre = multiplication des chantiers et donc risque pour l’environnement et  les personnes. De plus, ils relèvent l’absence d’obligation d’évaluation périodique de l’état de conservation pour les matériaux et produits mentionnés sur la liste B annexée au décret.

→ De plus, les requérants pouvaient invoquer la méconnaissance de l’article 5 de la Charte de l’environnement pour critiquer l’exclusion d’études sur fibres courtes, et la présence de ces fibres courtes dans les immeubles bâtis → impact sur santé et environnement.

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