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HISTOIRE DU DROIT DES OBLIGATIONS

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Par   •  1 Février 2016  •  Cours  •  10 566 Mots (43 Pages)  •  3 094 Vues

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HISTOIRE DU DROIT DES OBLIGATIONS 2015-2016 / FICHES

INTRODUCTION : LA DEFINITION DE L'OBLIGATION

I. La definition contemporaine de l'obligation : les éléments constitutifs et cumulatifs

         A/
 L'obligation est un lien de droit (juris vinculum)....

- Possibilité d'une sanction qui caractérise l'obligation / actuellement étatique : force exécution de l'obligation + punition si pas d'exécution. Seules les obligations juridiques ont force d'obligation.
 Ob-ligare.

         B/
 … entre au moins deux personnes...

- Débiteur face au créancier, qui croit en la promesse du débiteur. Créancier côté actif de l'obligation (créance), débiteur côté passif (dette).
- Droit réel : droit direct sur l'objet (propriété), absolu et opposable à tous,
 erga omnes /

Droit personnel : droit indirect sur l'objet, passant par la personne du débiteur, relatif.
- En droit R, le contrat ne peut faire qu'un droit personnel, il fallait ajouter au contrat une ceremonie formaliste pour transférer un droit réel.
- L'obligation pourra exceptionnellement aboutir à la saisie des biens du débiteur, sur ordre de la justice étatique s'il ne s'exécute pas.

         C/
...faisant naître une obligation (l'objet)

- Contenu de la promesse du débiteur : le paiement est l'exécution de ce qui a été promis (pacare, apaiser)>  Livraison, transfert proprio, paiement au sens strict (tunes)...

II. La définition romaine de l'obligation

- Justinien (Institutes), VIe : « lien de droit par lequel nous sommes tenu par la necessité de payer, conformément au droit de notre cité ».

         A/
 Les conséquences de la sanction de l'obligation : un droit de créance et une action

- Droit de créance : possibilité d'action en justice lorsque l'obligation n'aura pas été spontanément exécutée ; chose incorporelle, droit cédable. Action personnelle en justice (
in personam contenant le verbe oportere), action réelle : vindicatio.
- L'action personnelle a 3 utilités : action en exécution (l'échéance arrive, débiteur exécute pas, créancier forme action personnelle en exécution : soit exécution en nature ou par équivalent) / action en réparation (faute du débiteur rendant l'exécution impossible : exécution + d&i →  valeur de la chose + réparation du préjudice subi -) / action personnelle pénale (responsabilité délictuelle/punition).
- Gaïus (2e s) : l'obligation peut naître d'un contrat/acte licite (exécution + réparation > actions réipersécutoires) ou d'un délit/acte illicite (action pénale)

         B/
 L'objet de l'obligation

                 1. Provient soit d'un transfert de propriété (dare), d'une obligation de faire ou de ne pas faire (facere), d'une obligation de garantie (praestare).

                 2. Les obligations vont porter soit sur des choses de genres (intercheangeables, remplaçables) ou d'espèce (individualisées, non remplaçables).

- Principe genera non pereunt : les choses de genres ne périssent pas > elles sont toujours dûes par le débiteur (avantage au créancier, sûr d'avoir sa marchandise). Si individualisation, avantage au débiteur, qui n'a plus a remplacer en cas de destruction de la chose.

III. La définition moderne de l'obligation : la Schuld & la Haftung

- Doctrine allemande. Schuld : simple dette, debitum, naît à partir de l'échange de consentement. Haftung : dimension contraignante, identifie l'obligation, apparaît seulement quand il n'y a pas d'exécution spontanée de l'obligation.
- Présence de dette sans contrainte (obligation naturelle : obligation alimentaire frère/soeur) ou de contrainte sans dette (l'engagement de la caution)

PREMIERE PARTIE : L'ANCIEN DROIT ROMAIN, AUX ORIGINES DE L'OBLIGATION (- 753 ; - 150)

Chapitre I : La rareté des obligations

- Le père de famille a puissance sur ses enfants (
patria potestas) et ses esclaves (dominica potestas). Sui juris (plein droit) et alieni juris. Détient le mancipium, dérivé de l'imperium, transférable à un tiers : peut louer ses enfants, faire travailler ses enfants...
- Dès lors, pas besoin de contrat : l'organisation familliale suffit. Ouverture de l'économie romaine, besoin d'obligations quand les R commencent à utiliser la monnaire (Ve av Jc)

SECTION 1 : Les faits illicites

- Punitions corporelles, favoriser le paiement progressivement.Loi XII tables (- 449) prévoit un certain nombres de délits.
- délits publics : sacrilège/haute trahison/parricide : la cité romaine doit assurer la punition (la mort)
- délits privés : positifs/prévus par la loi (
nullum crinem nulla poena sine lege), XII tables :

 § 1 : L'injuria (atteinte à la personne commise sans droit)

- Membrum ruptum : lésion définitive / pas possibilité de vengeance / poena prévue par la loi des XII tables
- Os fractum : lésion temporaire / homme libre : 300 as, esclave : 150 as.
- Injuria : violence légère de toute sorte / droit à la vengance (limite : loi du talion) OU d'obtenir une somme d'argent (poena), correspondant au prix de la vengance : 25 as.

§ 2 : Le furtum (fait de s'emparer de la chose d'autrui et de l'utiliser à son profit)

- Vol manifeste : flagrant délit, pas de pb de preuve. Si circonstances aggravantes (vol en réunion, à main armée, commis de nuit), la victime doit tuer le voleur devant les voisins. Si pas circ aggravantes : homme libre > esclave, esclave > mort. On incite à accepter une poena de x4 la valeur de la chose.
- Vol non manifeste : pb de preuve.  La victime doit récupérer le bien chez le voleur ou le receleur, cérémonie formaliste
 perquisito lance et licio , si preuve trouvée : poena x2 si chose chez voleur, x3 chez receleur. Actio furti pour réclamer l'argent.

§ 3 : Le damnum injuria datum (délit d'atteinte aux biens)

- Délits agricoles. Au départ, si homme libre > esclavage, on sait pas pour l'esclave. Rapidement une poena devra être payée.
-
 Lex Aquilia (- 286) : méthode casuistique, dommage causé injuria (sans droit)/au corps par le corps (fait positif). Poena correspond à la valeur la plus haute atteinte par la chose l'année du délit.


SECTION 2 : Les actes licites.

§ 1 : actes licites formés à l'occasion d'un prêt

        A/
 Le mutuum

- Prêt gratuit / cum amico / condition sociale égale / chose prêtée consommée.

        B/
 Le nexum

- Prêt avec intérêt  / entre patricien et plébéiens : esclavage si pas de remboursement / révolte des nexi -494 car trop intolérable. Pas vraiment un contrat en réalité... (après)

§ 2 : actes licites reposant sur la fides (déesse, promesse de la parole donnée)

        A/
 La sponsio (promesse, engagement religieux)

- votum : engagement d'un citoyen envers la déesse fides, petit sacrifice.
- sponsalia : les fiançailles,promesse de mariage.
- conclusion d'un traité de paix : consul promet que la paix sera conclue.
- promesse de payer une somme d'argent : plus important, deviendra une obligation : stipulatio. Sanctionné dès XII tables par
 sacramentum in personam, action permettant de réclamer une somme d'argent.

        B/
 La fiducie (transfert de propriété avec promesse de restitution)

- Porte que sur les
 res mancipi (choses précieuses) / très formaliste : mancipatio.
- 3 usages : dépôt / commodat / gage (à voir plus tard........)

Chapitre II : le formalisme du droit des obligations

- Héritage rites religieux. Avantages : prise de csce des parties, Inconvénient : très lourd, multiplie les causes de nullité.

SECTION 1 : le formalisme dans les actes créateurs de droits.

§ 1 : la naissance d'un droit réel (3 cérémonies pour transfert de propriété)


- Mancipatio : sur res mancipi / qu'entre 2 citoyens. Présence des 2 parties, 5 témoins, 1 porteur de balance, présence de la chose. Paroles solennelles, cérémonie per aes et libram.
- Traditio : res nec mancipi. Présence des 2 parties, simple remise de la main à la main.
- In jure cessio : toutes choses, ressemble à un procès, devant magistrat, qiu va valider le transfert. On suppose que reservé au tranfert de tout un patrimoine (donation).

§ 2 : la naissance d'un droit personnel

        A.
 La stipulation, contrat verbis

- Rite par la parole, seul ce verbe a le pouvoir de créer des contrats :
 Spondesne ?... Spondeo... Présence des 2 parties / seuls les citoyens peuvent accéder à ce contrat.

        B.
 Les contrats qui se forment par le transfert de l'objet (contrats Re)

                1. Le nexum ?

- cérémonie per aes et libram mais le lingot n'a pas ici de valeur symblique. Mais pas une mancipatio, car lien par la contrainte ! Pas un contrat car débiteur est lié à son créancier, sous sa puissance,immediatement, et nature mixte : créateur de droit réel sur la personne du débiteur, et personnel pour obtenir le remboursement. Sera jamais un contrat.

...

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