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TD n°4 Droit des personnes

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Par   •  28 Octobre 2022  •  Dissertation  •  1 495 Mots (6 Pages)  •  307 Vues

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MERIMECHE Anissa

L1 DROIT

TD n°4 Droit des personnes

Personnalité morale : (droit général) nom donné a la personnalité juridique des personnes morales = être moral

I.

A.

1.Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est une entreprise (entreprise CHSCT) dont l'objet est de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise et à l'amélioration de leurs conditions de travail.

2. La question de la personnalité juridique est importante car elle permet tout regroupement de possibilités d'expression collective pour défendre des intérêts légalement reconnus et légalement protégés.

Dans ce cas, si la société n'a pas la personnalité juridique, le recours sera rejeté et nous ne reconnaîtrons rien légalement. Mais puisqu'elle l'a, cela lui donne la possibilité de s'exprimer pour être reconnue et protégée.

3.La cour de cassation motive sa position en statuant ainsi que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués par les articles L. 236-1 et suivants du Code du travail ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail et sont dotés, dans ce but, d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'arrêt du 8 janvier 1954 souleva également cet argument.

B.

1. le conseil justifie cette solution en considérant que le principe d'égalité n'est pas moins applicable entre les personnes morales qu'entre les personnes physiques, car, les personnes morales étant des groupements de personnes physiques, la méconnaissance du principe d'égalité entre celles-là équivaudrait nécessairement à une méconnaissance de l'égalité entre celles-ci, en considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, mais qu'il ne peut en être ainsi que lorsque cette non-identité est justifiée par la différence de situation et n'est pas incompatible avec la finalité de la loi, en considérant que la dérogation visant les banques ayant le statut de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie ou le statut de maison de réescompte n'est pas contraire au principe d'égalité, certains des éléments des statuts de ces établissements leur étant spécifique et en Considérant que, si les banques dont la majorité du capital social appartient directement ou indirectement à des personnes physiques ne résidant pas en France ou à des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France ont le même statut juridique que les autres banques, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, les exclure de la nationalisation en prenant motif des risques de difficultés que la nationalisation de ces banques aurait pu entraîner sur le plan international et dont la réalisation aurait, à ses yeux, compromis l'intérêt général qui s'attache aux objectifs poursuivis par la loi de nationalisation.

2.Ces arguments ne sont pas analogues à ceux présentés par la Cour. En fait, selon le jury, la moralité est plus importante juridiquement qu'une personne qu'il permet de donner de l'importance aux arguments, d'être légitime et défendu. Autrement dit pour la Cour de cassation, l'égalité ne s'applique pas aux personnes morales pour les arguments que nous trouvons dans le document 1.

3.

C.

1. Dans ce contexte, la société est « prise en la personne » de son dirigeant signifie que la personne morale représentant les sociétés (dont Philippe X…) est elle aussi mis en examen pour les mêmes faits des faits similaires ou des faits connexes.  

2. Cette situation est problématique. En effet, lorsqu'une société et son dirigeant sont poursuivis en même temps, en raison des faits pertinents, la société n'a plus la personnalité juridique. En ce sens, il n'y a plus d'expression collective et de protection reconnue par la loi. La solution proposée dans ce texte prévoit que les organes judiciaires doivent se conformer aux dispositions de l'article 706-43, alinéa 1, du Code de procédure pénale, et interdire obligatoirement les poursuites contre les personnes morales non représentées quand son dirigeant a également été poursuivi.

3. Selon les plaignants, la cour d'appel aurait dû avant de confirmer leur examen, laisser les sociétés choisir de représenter ou non l'entité poursuivie.

4. La Cour de cassation a ensuite adopté la solution suivante conformément à l'article 706-43, alinéa 1, du Code de procédure pénale, à savoir que lorsqu'une personne morale est déposée et qu'une procédure publique est engagée, le représentant légal est si la personne est défavorable, vous pouvez choisir de désigner un représentant légal pour représenter la personne morale dans le litige, mais cela n’est pas obligatoire, et le représentant légal peut prendre l'initiative de le proposer. La Cour de cassation a rejeté l'appel.

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