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Le juge administratif est il un juge constitutionnel ?

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Par   •  17 Avril 2018  •  Dissertation  •  2 943 Mots (12 Pages)  •  1 246 Vues

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La place des différents PGD dans la hiérarchie des normes

Sous le régime de Vichy, le Conseil d’Etat a été comparé au Consiglio di Stato, Haute juridiction administrative italienne effective pendant la période fasciste. En effet, un contentieux s’était formé pour déterminer les personnes juives, qui devaient alors être exclues de la fonction publique comme le stipulait la loi. A la Libération, après cette période législative sombre, et avant même l’instauration de la Constitution de 1946, le Conseil d’Etat voit la nécessité de soumettre les droits et libertés individuels à des grands principes, en dégageant de nouvelles normes jurisprudentielles. Letourneur analyse cette période. Il explique que le Conseil d’état vise à pallier les insuffisances du corpus administratif. Il va ainsi se référer à des principes généraux du droit «  applicable en l’absence de textes ». Ces normes juridiques nouvelles découlent le plus souvent de conceptions idéologiques, de la conscience nationale, d’une masse de textes constitutionnels, internationaux, législatifs.

Le terme « principe » est très utilisé par les juristes alors qu’ayant une signification qui demeure «  relativement » confuse, comme l’énonce A. Jammaud. Ce dernier, pour en cerner la définition, pose quelques distinctions. Le terme principe serait d’abord utilisé pour parler du contenu d’un secteur du droit positif qui permet de décrire les grandes tendances de réglementation juridique. C’est donc d’abord un outil de l’analyse doctrinale du droit positif. Il poursuit dans sa définition en précisant que le terme est aussi utilisé pour qualifier de fondamentaux ou généraux des règles juridiques supérieures qui relèvent du droit positif, connues comme un ensemble hiérarchisé de normes. Dans ce cas la, ces principes généraux peuvent ne pas être formulés par des dispositions constitutionnelles ou législatives. C’est donc cette deuxième définition de « principe » qui nous intéresse. Les principes généraux du droit sont des principes non écrits, révélés par la jurisprudence administrative, qui s’applique même sans texte. Le Conseil d'État les découvre, constate leur existence en s'inspirant d'une loi, du préambule de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et autres texte fondateurs. Ils ne tiennent cependant pas leur force du droit écrit et s'appliquent en l'absence de texte.

Dans le système juridique d’un État de Droit, la hiérarchie des normes est un principe qui détermine l’importance et la place hiérarchique de l’ensemble des normes qui le gouvernent : Lois, Décrets, Arrêtés, Décisions de justices,…pour en garantir la cohérence juridique et l’impartialité. Ce principe repose sur le fait qu’une norme juridique doit respecter celles qui se trouvent à un niveau supérieur à la sienne. Dans le cadre d’un contentieux juridique, la hiérarchie des normes permet de faire prévaloir une norme d’un niveau supérieur sur une autre norme qui lui est inférieur. L'expression "droit positif" désigne l'ensemble des règles de droit effectivement en vigueur dans un Etat ou un ensemble d’Etats, ainsi ici lorsqu’est evoqué le droit positif, cela fait référence au droit positif interne français. Le droit communautaire est un ensemble de dispositions contenues dans les différents traités constitutifs de l'Union européenne et dans les textes élaborés par les institutions communautaires (le Conseil, la Commission et le Parlement européen). Le droit international est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les Etats ou entre les personnes privées dans un cadre international. Les normes de droit international sont composées des textes ratifiés par plusieurs Etats : accords, conventions, protocoles et traités internationaux.

Historiquement, les principes généraux du droit étaient déjà utilisés de manière implicite sous la IIIe République afin d’imposer a l’administration des dispositions ne reposant sur aucun fondement écrit. Mais c’est au cours de la période de l’immédiat après guerre qu’ils on été clairement affirmé par la jurisprudence, les principes généraux du droit ont eu la valeur d'une règle de droit positif et leur méconnaissance équivaut dès lors une violation de la règle de droit. En effet, au sortir de la Guerre, les droits de l’Hommes bafoués, il a la nécessité de protéger les droits des citoyens, surtout que le préambule de 1946 et la DDHC n’avaient pas, à la naissance de la IVème République, de valeur juridique. Mais c’est a partir de 1958 qu’ils vont faire l’objet d’une consécration explicite. La théorie des principes généraux du droit va être une nouvelle fois confirmée et utilisée par le Conseil d’État pour lui permettre d’exercer, entre autre, un contrôle de légalité sur l'activité normative du pouvoir exécutif, même en l'absence de limitations résultant de la loi. Il y a deux générations de principes généraux du droit qui permettent de comprendre leur évolutions chronologique. La première génération pose les droit fondamentaux. L’arrêt fondateur est celui du Conseil d’Etat datant du 5 mai 1944 «  Dame Veuve Trompier - Gravier », mais la première fois que le terme « principes généraux du droit » a été utilisé était dans l’Arrêt Aramu du 26 octobre 1945 qui les intègrent véritablement dans le bloc de légalité: «  Ils figurent [désormais] à côté de la loi comme une source du droit autonome distincte aussi bien de la jurisprudence que de l'équité ». La deuxième génération va avoir pour but d’améliorer qualitativement l’ordre juridique. Apparu dans les années 1970, avec l’arrêt GISTI ( CE, Assemblé, 8 décembre 1978), c’est une génération qui se laisse moins systématiser car ne relève pas directement du droit administratif. Dès lors, les grands principes régissant le droit administratif vont être dégagés et regroupés autour de trois grands thèmes : l'égalité, la liberté et la sécurité des administrés.

Le droit communautaire impose le principe de primauté et d’applicabilité directe du droit communautaire, cependant certaines Cours constitutionnelles ont explicitement invité les institutions de l’Union à remédier aux défaillances du système juridique communautaire en matière de protection des droits fondamentaux. En effet, dans un arrêt Frontini et Pozzani de 1973, la Cour constitutionnelle italienne considère que les limitations de souveraineté ne peuvent « comporter, pour les institutions de la CEE, un pouvoir inadmissible de violer les principes fondamentaux de notre ordre

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