TD procédure civile
TD : TD procédure civile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Anthony Schtt • 29 Mars 2017 • TD • 3 962 Mots (16 Pages) • 866 Vues
CORRECTIONS TD PROCÉDURE CIVILE
TD 1. - LE DROIT D’ACTION
Mail : marie.olry@hotmail.fr
Dissertation : le droit d’accès à un tribunal dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation
Arrêts de la CEDH, autres textes qui imposent l’effectivité du droit d’accès
L’Etat peut apporter une limitation si celle-ci a un but légitime à condition que la substance du droit n’en soit pas atteinte et que les moyens employés soient proportionnés aux buts légitimes.
Equilibre entre la possibilité concrète d’accéder au juge et les obstacles qui peuvent affecter ce droit ? Obstacles qui découlent parfois de principes ou de dispositifs anciens en droit français.
Equilibre entre droit d’accès à un juge et autre principes → autorité de la chose jugée.
Il semble que la Cour de cassation fasse primer le droit d’accès au juge sur toute autre considération.
Tierce opposition : une décision peut porter préjudice à un tiers → donc dans ce cas il y a une voie de recours offerte au tiers (articles 582 et suivants)
Article 583
Sont irrecevables à former tierce opposition des personnes qui ont été représentées à l’instance sauf si le jugement a été rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leurs sont propres.
On ne peut former tierce opposition que si on n’avait pas été représenté –> associés représentés par les dirigeants, on ne pouvait donc plus rendre une décision contre la société.
Arrêt 6 octobre 2010 : application de l’alinéa 2 de l’article 583 faite au bénéfice de l’associé, fondée sur l’invocation de moyens.
Assouplissement jurisprudentiel
Solution : la tierce opposition est recevable à condition que l’associé poursuivi en paiement des dettes sociales invoque des moyens que la société n’a pas soutenus. Il va devoir prouver lui-même qu’il a des moyens propres à présenter.
Cass, com 5 mai 2015 = IMPORTANT, COMMENTÉ PAR M. MIGNOT
Les juges d’appel font une application de la JP qui est consacrée depuis 1811 tirée de la représentation mutuelle des coobligés. La caution solidaire a été représentée par le débiteur principal => application de l’alinéa 1er, elle n’aurait pas le droit de former tierce opposition. La cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 6§1.
Le droit effectif au juge implique que la caution solidaire qui n’a pas été partie à l’instance arbitrale soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier.
Lextenso : article M. Mignot (caution solidaire)
M. Mignot considère qu’il y a une atteinte à l’autorité de la chose jugée entre le créancier et le débiteur. Il trouve que cette atteinte n’est pas justifiée par rapport au droit au juge effectif et que la situation de la caution n’est pas améliorée. Il trouve qu’en pratique cette solution a des conséquences néfastes.
→ Refus de transmettre une QPC au Cconstit relative à la question de savoir si le fait que la caution ne puisse pas toujours forcer tierce opposition était contraire à l’article 16 DDHC.
→ Par l’arrêt du 5 mai 2015, la Cour de cassation accueille en interne cette question par le lien du contrôle de conventionalité.
M. Mignot marque une préférence pour la solution ancienne car il considère qu’en pratique la situation ancienne impliquait deux situations possibles. A priori, le coobligé devait porter à la connaissance du juge tout moyen qui résultait de la nature de la dette ou tout moyen commun aux coobligés. En faisant cela, finalement, la décision rendue par le juge n’aurait pas été différente si un autre coobligé avait été poursuivi. C’est l’idée que de toute façon les coobligés se représentent mutuellement. Si le coobligé ne se défendait pas dans l’intérêt des coobligés, il y avait toujours la possibilité de l’alinéa 2, la tierce opposition n’était pas interdite, elle était possible en invoquant des moyens propres.
M. Mignot regrette que la tierce opposition soit toujours recevable, alors que pour lui ce devrait être un véritable droit. Il se demande si réellement le droit d’accès à un juge impliquait une telle solution. Selon lui, l’atteinte à l’accès au juge n’était pas réelle puisque si la caution ne s’exécute pas volontairement parce qu’elle n’a pas forcément à le faire, le créancier va de toute façon devoir la poursuivre en justice pour obtenir un titre exécutoire contre elle. A l’occasion de ce litige, il va être question de la recevabilité d’une tierce opposition incidente, la caution va se prévaloir d’une éventuelle tierce opposition, elle va par exemple dire qu’elle a des arguments propres et si ce n’est pas le cas il va y avoir une discussion sur ces moyens qui ont été invoqués par le débiteur principal et donc une vérification de la véritable représentation de la caution par le débiteur.
Il se pose également la question du rapport de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit d’accès au juge et la finalité poursuivie par la jurisprudence.
N’était-on pas de toute façon en présence d’une limitation qui était justifiée ?
Il considère que l’ancienne solution permettait de réduire le temps du débat judiciaire et d’éviter que le même litige ne soit indéfiniment jugé. Il estime que la réduction de temps est aussi une réduction des frais si elle n’a pas forcément besoin de former tierce opposition. Cela permet aussi d’éviter les contrariétés de décision. Il faut considérer que la chose jugée avec l’un des coobligés sur des moyens communs s’impose aux autres.
Première hypothèse : Le recours en tierce opposition échoue → inutile : perte de temps, augmentation des coûts, etc…
Deuxième hypothèse : la tierce opposition aboutit → la caution va devoir appeler le débiteur et toutes les autres cautions à l’instance en tierce opposition. Pour lui, finalement avec ce droit de recours automatique, si le débiteur a invoqué a priori tous les moyens que la caution aurait pu invoquer, on peut s’interroger sur l’issue de cette tierce opposition. Ce qui avait été jugé contre le débiteur principal ne l’était finalement que provisoirement = dose d’insécurité. Il conseille au créancier de poursuivre le débiteur principal et toutes les cautions en même temps, dès que ces possible.
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