Td de droit civil
TD : Td de droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Micka Sou-ber • 3 Mars 2019 • TD • 1 436 Mots (6 Pages) • 774 Vues
1) Rechercher dans le code civil l’article 1088 et commentez-le en quelques lignes.
→ Art. 1088 du Code Civil : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas ».
Déjà définissons le mot donation : Contrat par lequel une personne (le donateur) transfère, immédiatement et irrévocablement, avec intention libérale, la propriété d’un bien, sa nue-propriété, ou l’un des autres droits réels principaux (usufruit) à un autre (le donataire) qui l’accepte sans contre partie.
Dans l’article 1088 du Code Civil, cette donation est caduque (donc annulé) en raison que le mariage n’est pas conclu ou établit.
Cela est tout à fait logique du fait que le mariage c’est un contrat civil qui unis deux personnes et qui a des stipulations très précises.
Si le mariage est annulé alors la donation lui étant rattaché l’est aussi.
2)
→ Cass. Civ. 1ère, 20 Avril 2017, n°16-15.632
Le mariage est l’union établit entre deux personnes consentante de sexe opposé ou du même sexe devant l’officier d’État civil.
De cette manière, en l’espèce, M. X… de nationalité française et Mme Ahmed Y… de nationalité algérienne, se sont mariés le 17 janvier 2013 à Hussein Dey (Algérie).
Cependant, le couple n’avait en l’espèce, pas obtenu de certificat de capacité de mariage qu’ils avaient demander au près de l’officier d’état civil consulaire français à Alger.
Le procureur au près du TGI de Nantes à donc formé opposition au mariage le 6 mars 2013 car celui-ci estime que des indices sérieux présagé la nullité du mariage.
En l’espèce, M. Y… assisté de sa curatrice a assigné, le 26 juin 2014, devant la juridiction de première instance compétente le procureur de la République aux fins d’obtenir une mainlevée.
Le TGI inconnu rend à une date inconnu un jugement dans lequel il déboute la demande de M. Y…
La partie demanderesse interjette appel.
La Cour d’appel de Rennes rend, le 25 janvier 2016 un arrêt confirmatif au motif qu’après avoir entendu l’intéressé et avoir recueillis des preuves pertinentes, M. Y… souffrirait d’une altération de ses facultés mentales, ce qui fait que le mariage peut être frappé de nullité.
L’appelant forme un pourvoi en Cassation au motif que la cour d’Appel en rendant un arrêt confirmatif aurait violé les articles 146, 171-4 et 460, alinéa 1er, du Code Civil.
La question de droit qui se pose ici est la suivante :
Une personne sous curatelle car ayant ses facultés mentales altérés peut-il se marié ?
La Cour de Cassation a répondu à la négative en rendant un arrêt de rejet le 20 Avril 2017 au motif que :
« Mais attendu que, si l’absence d’autorisation préalable […] que par ces motifs et abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par les deux premières branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ».
« REJETTE le pourvoi ».
3)
→ Conseil d’État, Ordonnance du 9 juillet 2014, M.A., N°382145
Le mariage homosexuel n’est pas autorisé partout dans le monde, aussi, certains citoyens étranger mais français doivent venir en France pour se marié car il ne peuvent le faire dans leur pays de résidence.
En l’espèce, M. C… A… habitant Casablanca, ont prévu de ce marié le 12 juillet 2014 à la mairie de Creil en France.
Après une demande au près du consul général de France à Casablanca afin de lui délivrer un visa d’entrée et court séjour en France, celui-ci a essuyer un refus.
En l’espèce, M. A… demande au juge des référés du tribunal administratif de Nantes une rééxamination de son dossier au près du consul général de France dans un délai de 5 jours.
Le tribunal administratif de Nantes rend le 24 juin 2014 un jugement dans lequel il déboute de ces demandes au motif qu’il existe un risque que M. A… détourne l’objet du visa.
Puis il n’y a aucun élément du dossier qui établit la sincérité de l’union du requérant et de son compagnon.
M.A… forme un pourvoi au près du Conseil d’État car il soutient que la condition d’urgence est rempli et que le Consul général de France à Casablanca a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du mariage et au droit au respect de la vie privée et familiale en lui refusant le visa qu’il avait sollicité.
La question de droit qui se pose ici est la suivante :
Un étranger et un ressortissant français de même sexe n’ayant pas de domicile en France ont-ils le droit de se marier en France ?
Le Conseil d’État à rendu, le 9 juillet 2014, un arrêt dans lequel il répond à l’affirmatif.
Il rend donc un arrêt de Cassation au motif que : « Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative […] Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 5000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu’en appel. »
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