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TD droit civil

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Par   •  6 Février 2018  •  TD  •  1 629 Mots (7 Pages)  •  815 Vues

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TD DROIT CIVIL N.2

Arrêt numéro 1 :

Dans cet arrêt de cassation partielle rendu par la première chambre civile, le 20 juin 2006, la Haute juridiction nous amène à nous intéresser au principe de validité des conventions de concubinage.

Mr Y.. et Mme X.. ont vécu de 1984 à 2002 en concubinage. Ils ont eu 2 enfants, en 1990 et 1996 durant leur relation.

Le 1er septembre 1984, ils signent une convention de concubinage qui prévoit que celui qui ne travaillerait plus afin de s’occuper des enfants pourra percevoir au moins la moitié du salaire de celui qui travaille.

Suite à leur rupture, la partie demanderesse assigne son ancien concubin en justice car ce dernier doit lui verser le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Mme X.. avait alors saisi le juge aux affaires familiales qui l’avait déboutée de sa demande, le 7 septembre 2004 (Cour d’appel de Montpellier).

Dans son pourvoi, le demandeur invoque la violation des articles 6 et 373-2-7 du Code Civil par la Cour d’appel, sur le fait que cette dernière a déclaré nulle la convention de concubinage signée le 1er septembre 1984 et que cette dernière a réduit à 760€ le montant de la contribution sur le motif que l’accord passé entre les deux concubins était contraire à l’ordre public.

La convention signée entre les deux concubins est-elle contraire au principe de liberté individuelle ?

A cette interrogation, les juges du droit ont répondu par la positive étant donné qu’ils cassent et annule une partie de l’arrêt. C’est donc un arrêt de cassation partielle annulant le second moyen en sa seconde branche.

En effet, la décision du juge aux affaires familiales a é débouté Mme X.. de sa demande de paiement d’une contribution pour  l’entretien et l’éducation des enfants, pour la période allant du 1er janvier 2003 au 15 juillet 2003 alors que dans ce jugement, il n’y a aucune preuve que Mr Y.. a dépensé de l’argent pour les besoins des enfants ou le loyer afférent au logement social.

La solution rendue par la Cour de cassation n’est pas inattendue. Il n’y a pas de revirement de jurisprudence ou d’avancée jurisprudentielle en ce qui concerne les obligations entre concubins et la solidarité entre eux.

Il faudrait peut être commencer à différencier les clauses permises et les clauses attentatoires à la liberté individuelle.

Arrêt numéro 2 :

L’arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la cour de cassation, le 3 janvier 2006 relatif à la question de la liberté de rupture du concubinage et à la possibilité d’un versement de dommages intérêts par l’un des concubins en cas de faute.

Le demandeur au pourvoi fut marié à la défenderesse le 13 octobre 1943.

 En 1955, leur divorce fut prononcé.

Cependant, ils se sont remis en concubinage par la suite, et ce jusqu’au 9 octobre 1983, date du départ brutal et sans concertation du domicile familiale du demandeur au pourvoi. 


Mme X.., assigne en justice son ex-concubin (M.Y..) en réparation du préjudice.

Cette action fut accueillie par la cour d’appel d’Aix en Provence, le 25 novembre 2003 et qui rendu un  arrêt confirmatif suite au jugement du tribunal de première instance sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Un pourvoi en cassation est alors formé par M.Y, qui n’est pas d’accord avec la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Le demandeur au pourvoi prétend que les juges ne pouvaient le condamner sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil car ces derniers n’ont pas cherché à savoir si le comportement de Mme X… pouvait être la cause de cette rupture. Selon lui, il n’y a pas à réparer de préjudices car la rupture n’est pas une faute.

La rupture entre deux concubins, peut-elle, dans certaines circonstances et conditions, donner lieu à un versement de dommages et intérêts à la personne délaissée ?


A cette interrogation, les juges du droit ont répondu par la positive.

Reconnaissant la présence d’une faute de la part du demandeur au pourvoi sur la base de la responsabilité civile (rupture brutale), la cour de cassation estime que les juges ont respecté ce principe et ont souverainement fixé le montant de l’allocation de dommages intérêts. 

On peut constater via cet arrêt que la question de la liberté de rupture ou d’union relative au concubinage. On constate que l’union est assez libre, et la désunion, un peu moins.

 « Le concubinage est une union de fait » : 515-8 du Code Civil.

Arrêt numéro 3 :

Les juges de la chambre commerciale de la cour de cassation le 3 novembre 2004 ont rendu un arrêt de rejet relatif à l'enrichissement sans cause dans le cadre du concubinage.

M. Septime X... et  Mme Y... ont vécu en concubinage de 1975 à 1993.

Ils  ont exploité sur un terrain dont Mme Y... était propriétaire diverses activités commerciales dont celle de bar restaurant. En 1991, Mme Y... a fait construire sur ce terrain une maison d'habitation.

Le  4 mars 1998, M. X... a assigné Mme Y... en déclaration de propriété pour moitié de l'immeuble, montant de sa part dans la société de fait qui aurait existé entre eux.

Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une société de fait et ordonné sa liquidation et son partage.

Selon elle, la cour a violé l’article 1382 du code civil en ne reconnaissant pas que les deux concubins n’avaient pas la même volonté de s’associer égalitairement 

La présence de l'affectio societatis entre deux concubins permet-elle d'affirmer l'existence d'une société créée de fait ?

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