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TD PENAL

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Par   •  6 Octobre 2021  •  TD  •  2 137 Mots (9 Pages)  •  352 Vues

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TD PENAL 1 :

Fiches d'arrêts :

Document 1 :

En l'espèce, le véhicule d'un homme a heurté celui d'une femme enceinte. Cet accident cause le décès du fœtus dû aux blessures infligés à la mère suite au choc. Cette dernière a donc assigné le conducteur en justice.

La Cour d'appel de Metz dans son arrêt du 3 septembre 1998 a condamné le conducteur comme chef de blessures involontaires avec circonstances aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Cependant, elle l'a relaxé du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître. Un pourvoi en cassation a alors été formé. Il est reproché à la Cour d'appel d'avoir limité l'application de l'article 221-6 du Code pénal qui réprime le fait de causer la mort à un enfant à naître et viable, à l'enfant dont le cœur battait à la naissance et qui avait respiré. Le défendeur fait valoir que la Cour d'appel avait ajouté une condition non prévue par la loi, alors que le fait de provoquer la mort d'un enfant à naître constitue un délit d'homicide involontaire, seulement si celui-ci est viable au moment des faits.

Question de droit : L'article 221-6 du Code pénal qui réprime l'homicide involontaire d'autrui, peut-il être étendu au cas d'un fœtus ?

La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi formé en appel. Elle fait valoir que le principe de légalité des délits et des peines qui impose, une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus.

Document 2 : 

En l'espèce, un homme a ouvert l'une des portières d'un compartiment de chemin de fer dans lequel il se trouvait et a sauté sur le quai avant l'arrêt complet du train. Par conséquent, il a été poursuivi devant le tribunal de simple police de Lille le 22 décembre 1928, son père a également été poursuivi comme civilement responsable de son fils mineur.

Le tribunal correctionnel de Lille dans son arrêt du 9 juillet 1929, accueille la condamnation et le condamné aux contraventions régit aux articles 21 de la loi du 15 juillet 1845 et 78 du décret du 11 novembre 1917. Un pourvoi en cassation est alors formulé.

Question de droit : L'interprétation défectueuse d'un texte peut-elle être modifiée par le juge lui-même ?

La Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 1930 rejette le pourvoi aux motifs que le texte, l'article 78 du décret du 11 novembre 1917, devait être interprété comme interdisant aux voyageurs de monter dans les voitures ou d'en descendre aavnt l'arrêt complet du train, par conséquent le tribunal a jugé de bon droit.

Document 3 :

En l'espèce, durant leur période de vie commune, le conjoint a pris une photo de sa compagne nue et enceinte, celle-ci y consentant. Après leur rupture, ce dernier décidera, sans avertir son ex-compagne, de publier la photo sur Internet. Son ancienne compagne portera plainte avec constitution de partie civile sur le fondement de l'article 226-2 du Code pénal.

Le tribunal correctionnel, puis ensuite la Cour d'appel vont condamner l'ex-compagnon et le déclarer coupable du délit. La Cour d'appel se justifie en affirmant que le fait pour la partie civile d'avoir accepté d'être photographié ne signifie pas que cette dernière avait consentie à la diffusion de la photographie. Ce dernier se pourvoit alors en cassation.

Question de droit : La diffusion d'une photographie, à caractère intime, réalisée dans un lieu privée avec le consentement de la personne peut-elle être pénalement réprimée ?

La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu en appel, le 16 mars 2016, au motif que n'est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement au vise des articles 111-4, 226-1 et 226-2 du Code pénal.

QUESTIONS : 

Document 4 : 

Le Conseil constitutionnel a considéré l'article 222-31-1 du Code pénal contraire à la Constitution, une QPC a donc était soulevé afin d'y remédier. Une nouvelle rédaction a donc était envisagé par la loi du 21 avril 2021 qui paraît plus conforme aux exigences constitutionnelles du principe de légalité car les anciens textes ne permettaient pas une répression efficace suite aux manques de précisions et de clarté. La nouvelle rédaction vient renforcer la protection ici des mineurs victimes de violences sexuelles : la notion du viol a été modifiée. De plus, elle entend étendre le périmètre de l’inceste aux grands-oncles et grands-tantes de la victime, chose reproché par le Conseil Constitutionnel. C’est ainsi que le champ d’application de la qualification d’inceste est élargi dans le nouvel article 222-22-3 du Code pénal. La majorité des dispositions instaurées par cette loi sont plus sévères (élargissement de certaines notions, aggravation de peines entre autres), et il semblerait donc qu’il faille appliquer le principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère. De plus le fait d'avoir élargit certaines notions et de les avoir d'avantages préciser permet une interprétation stricte sans problèmes.

Document 5 : Fiche décision :

  • Origine de la saisine : Une personne condamnée pour harcèlement sexuel, par les juges du fond à une peine de prison et à une forte peine d'amende, soumet une QPC à la Cour de Cassation afin qu'elle soit transmise au Conseil Constitutionnel.
  • Procédure : Le requérant est condamné par la Cour d'appel à une peine de prison et à une forte amende. Il soumet alors une QPC à la Cour de cassation qui va la transmettre au Conseil constitutionnel.
  • Question de droit : L'article 222-33 du Code pénal en qualité d'harcèlement méconnait-il le principe de légalité des peines et délits?
  • Solution : Le Conseil constitutionnel a conclu à l’inconstitutionnalité de l’article 222-33 du code pénal sur le délit d’harcèlement sexuel. Le Conseil constitutionnel abroge l’article 222-33 du Code pénal consacré à la définition du délit de harcèlement sexuel à compter de la publication de cette décision. Le Conseil constitutionnel rappelle l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui explique qu'il est nécessaire que le législateur définisse les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.
  • Le principe de légalité des peines et des délits étant un principe selon lequel les crimes et les délits doivent être légalement définis avec clarté et précision, ainsi que les peines qu'ils leur sont applicables. L'article 222-33 du code pénal au moment des faits, définissait le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Le Conseil constitutionnel abroge cet article car il méconnaîtrait le principe de légalité criminelle.

Les critiques du Conseil constitutionnel ont été prises en compte car l'article 222-33 du Code pénal a au cours du temps subit de nombreuses modifications, on constate que le Conseil constitutionnel a d'abord retracé l'évolution de la définition du harcèlement sexuel au sein du Code pénal en rappelant ses nombreuses modifications. Ainsi, au regard du texte dont il était saisi, la définition du harcèlement sexuel était réduite à une très simple expression, consistant dans le « fait de harceler pour obtenir des faveurs sexuelles », sans qu’aucune précision ne soit donnée par le législateur sur ces agissements. Dans sa décision, le Conseil reproche à l'article d'être contraire au principe de la légalité des peines car ce dernier manquait de précision et de clarté au niveau de sa rédaction ce qui lui a permis de juger son inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel rappel que c'est au législateur selon l'article 34 de la Constitution et de l'article 8 de la DDHC que revient le rôle de précision des délits et des peines en des termes suffisamment clairs et précis. Le Conseil a donc déclaré contraire à la Constitution l’article 222-33 du code pénal. Suivant la règle selon laquelle la déclaration d’inconstitutionnalité doit en principe bénéficier à l’auteur de la QPC, le Conseil a jugé que cette censure est applicable immédiatement, à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Suite à cela, le législateur est venu d'avantages préciser la définition de l'harcèlement sexuel à l'article 222-33 de la loi du 6 août 2012 : ajout de nouveaux cas de constitution de l'infraction avec les « propos ou comportements à connotation sexiste ».

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