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TD Droit pénal général, semestre 2

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Par   •  17 Octobre 2017  •  TD  •  3 819 Mots (16 Pages)  •  911 Vues

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SEANCE 8 et 9 : Les causes objectives d'irresponsabilité

L’état de nécessité

+ une absence de faute personnelle

Cass. Crim. 25 juin 1958, J.C.P. 1959, II 10941

Dans cet arrêt, un automobiliste est au volant de sa voiture et à côté de lui se trouve sa femme qui tient sur ses genoux leur fils. Dans un virage, la portière côté passager s’ouvre et l’enfant tombe sur la chaussée. Le père fait un brusque écart sur la gauche pour éviter de rouler sur l’enfant. De cet écart résulte un accident mortel avec une voiture arrivant en sens inverse.

M. Lesage est poursuivi pour homicide involontaire et invoque l’état de nécessité.

Y avait-il un danger ? Oui, incontestablement.

L’acte était-il nécessaire ? Oui dans la mesure où sans lui le père aurait écrasé son fils. Cependant, tout va commercer à se compliquer avec les intérêts en cause. Ici, il y a une égalité d’intérêt qui aurait pu poser problème et qui aurait suffi pour rejeter l’état de nécessité.

Les juges vont chercher pourquoi la portière s’est ouverte.

Les enquêtes montrent qu’il y avait un manque d’entretien du véhicule ;

La cour de cassation affirme donc que c’est une faute personnelle de Lesage qui a causé le dommage ; laquelle est incompatible avec la reconnaissance de l’Etat de nécessité. C’est une position extrêmement ferme de la Cour de cassation et qui n’a jamais varié depuis 1957

C.A. Grenoble, 22 octobre 1999, Dr. Pén. 1999, comm. 136

Doit être relaxée du chef de destruction volontaire d'un animal domestique, la prévenue qui a tué deux lapins à coups de bâton, dès lors qu'il existait une nécessité. En l'espèce, les lapins avaient porté atteinte à ses légumes.

Une personne ayant tué à coups de bâton deux lapins - dont l'un échappé d'un parc voisin - qui s'en prenaient aux légumes de son jardin était poursuivie pour avoir tué volontairement et sans nécessité un animal domestique, infraction prévue et réprimée par l'article R. 655-1 du Code pénal.

Devant le tribunal de police, la propriétaire de l'un des lapins et la Société Protectrice des Animaux (SPA) se constituèrent partie civile. Faisant droit à l'argument soulevé par la prévenue qui invoquait la «nécessité» de protéger ses légumes contre les atteintes que les lapins leur portaient, le tribunal prononça sa relaxe.

Sur appel du Ministère public, de la propriétaire du lapin et de la SPA, la cour d’appel confirma le jugement entrepris au motif que la préservation des légumes constituait bien un été de nécessité justifiant le fait de tuer volontairement un animal au sens de l'article R. 655-1 du Code pénal.

➔ L’état de nécessité suppose la réunion de deux critères : un danger actuel ou imminent qui menace une personne ou un bien (en l’espèce, le lapin se nourrit des légumes de la prévenue) et une proportion entre les moyens employés et la gravité de la menace (en l’espèce, il y a tout de même un doute sur le fait que tuer le lapin ait été le seul moyen afin de sauver les légumes et qu'il y eut proportion entre le danger et le moyen employé pour y faire face.).

T.G.I. Paris, 28 novembre 2000, lC.P. 2001, II 10573, note C. Ginestet

Le prévenu, vivant avec sa femme et leur enfant âgé d'un peu plus d'un mois dans un studio de 8 m2, a scié les gonds de la porte d'entrée d'un appartement inoccupé de type F4, propriété de l'OPAC de Paris, pour s'y installer avec sa famille.

D’après le TGI, il s’agit d'une réaction nécessaire et mesurée au danger réel, actuel et injuste, auquel son enfant, sa femme et lui étaient confrontés. Les éléments constitutifs de l’état de nécessité étant ainsi réunis (qu'il vivait alors dans un studio de 8 m2 avec sa femme et un enfant en bas âge), le prévenu sera relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui.

➔ Jugement très contestable :

Un danger actuel ou imminent, existant au moment de la commission de l'infraction. Y avait-il ici danger pour les personnes ou simple péril hypothétique? → Le fait de vivre à trois dans un studio de 8 m2 est «objectivement constitutif d'un danger réel» selon le tribunal correctionnel. Pour raisonner sur des éléments habituellement retenus, il ressort cependant que la famille du prévenu a un abri, qu'il ne semble pas insalubre et que les faits se produisent en période estivale. Admettons, qu’il est clair que la naissance d'un enfant rend subjectivement le local plus étroit.

L'Infraction ait été la seule issue permettant d'éviter la réalisation du danger et le jugement considère la «réaction nécessaire et mesurée». → Toutefois, il ne semble pas que le prévenu ait fait montre d'une ténacité particulière à chercher un autre logement.

On peut également s’interroger sur la proportionnalité entre la valeur de l'intérêt sauvegardé et celle de l'intérêt sacrifié admise en l'espèce…

Cass Crim. 31 janvier 2007, Dr. Pén. 2007, comm. 98

Cass Crim. 8 mars 2011, Dr. Pén. 2011, comm. 75.

L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime

Cass Crim. 8 juin 1994, Bull. 225

Cass Crim. 30 mai 1991, Bull. 232

Cass Crim. 5 janvier 2000, D. 2000, 780, note B. de Lamy

Cass Crim. 23 janvier 1997, Gaz. Pal. 1997, 1, 185

Légitime défense

Cass Crim. 16 février 1967, lC.P. 1967, II, 15034, note M. Combaldieu

Ne commet aucune violation de la loi l'arrêt qui rejette comme inconciliable avec le délit de blessures involontaires le fait justificatif de légitime défense.

La cour d'appel de Riom dans un arrêt du 9 juin 1966, a condamné Henri X à 300 francs d'amende pour blessures involontaires retenant sa responsabilité dans la proportion de 2/3, à verser des dommages-intérêts à Pierre Y.

M X se pourvoi donc contre cette décision

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