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TD Pénal 1

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Par   •  7 Novembre 2023  •  Cours  •  1 517 Mots (7 Pages)  •  207 Vues

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PAOLO DE BUCHET

DISSERTATION

Dans le cadre des élections présidentielles de 2022, Marine le Pen candidate du

rassemblement national a annoncé sur twitter "Élue Présidente, je ferai réaffirmer la primauté

des lois et juridictions nationales sur le droit européen”. Cette annonce fait écho à la

jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui admet que "les caractéristiques

essentielles de l'ordre juridique communautaire sont, en particulier, sa primauté par rapport

aux droits des Etats membres, ainsi que l'effet direct de toute une série de dispositions

applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes " 14 décembre 1991, CJCE.

L’Union européenne est une communauté de 27 pays aussi économique, politique que juridique. Ces Etats se retrouvent liés pas la signature de traité leur conférant des droits mais aussi des obligations. Cette coopération juridique européenne est différente par sa forme et son fond des simples juridictions internationales. En effet l’Union Européenne dispose d’un véritable ordre juridique et d’une cour sanctionnant le non-respect de son ordre, elle dispose d’institution pouvant produire ce droit.

 Cependant selon la théorie étatique la Constitution reste supérieure aux normes internationales or le droit de l’Union européenne est certes un droit internationale pouvant réellement sanctionner mais reste au final similaire a une simple norme internationale du fait de son infériorité a la Constitution. De plus du fait de son émanation le droit de l’Union Européenne est par définition une norme internationale est non une norme différente. Cette différenciation entre norme internationale et norme européenne résulte d’un enjeu de conformité ou de primauté pour les Etats en regardant quel norme internationale faire primer sur l’autre en cas de conflit.

Selon la Cour de justice des communautés européenne (CJCE devenue CJUE en 2009) le droit européen est non seulement supérieur au droit internationale mais aussi au droit interne de ses états membres. Nous voyons donc que nous avons un conflit de normativité entre le droit internationale et le droit européen (aussi appelé le droit communautaire) qui nous demande si le droit européen est une norme internationale comme les autres ?

Le droit européen reste, malgré toutes ses tentatives de différenciation du droit internationale, une norme internationale par sa théorie (I) mais cette définition reste très éloigné de l’application de ce droit européen qui en pratique est une norme différente des simples nomes internationale (II).

I/ Une norme internationale similaire en théorie

La norme européenne est de par sa théorie et surtout de par sa définition similaire et égal aux normes internationales (A) mais sa conception laisse apparaitre certaines différences (B).

  1. Une norme par définition internationale

Les normes européennes ne sont en aucun cas différentes de celle européennes au sens de leur définition :

  • Sont toutes les deux institutionnalisées par des traités 🡪 la seule différence de ses traités sont les états visés et engagés par ces traités.
  • Le droit émane pour ces deux droits d’institutions internationales.
  • Ces deux normes ont la possibilités de se doter d’institution de sanction en cas de non-respect des normes établies.
  • L’article 55 de la Constitution ne pose aucune différence entre norme « internationale » ou « européenne » et fixe simplement une procédure de signature, approbation et ratification ainsi qu’une condition de réciprocité pour qu’un « traité ou accord » soit applicable en droit français 🡪 aucune distinction entre les deux normes.

Ces deux normes reste similaires par leur définition mais dans leur conception des différences tendent à apparaitre démontrant un début de divergence entre ces deux normes

  1. Une conception de la norme qui laissant apparaitre certaines différences

Ces normes naissent toutes deux de traités qui sont régulièrement signés, approuvés et ratifiés par les états signataires mais ces traités ne mettent pas tous en place des institutions et si des institutions sont mises en place elle n’ont pas les mêmes pouvoir d’action.

  • Certains traités internationale mettent en place des cours des sanctions mais ces cours n’ont aucun pouvoir obligatoire. La CPI instituée en 2002 a la Haye peut certes sanctionner des Etats mais elle ne dispose d’aucun moyen de les forcer a respecter la sanction

  • Le droit européen nait lui aussi de traité qui mettent en place des institutions mais ces institutions sont radicalement différentes. On a un établissement d’organes politique donc un d’entre eux a la compétence de produire des actes normatifs (la Commission européenne) et une cour permettant de sanctionner les états membres en cas de non-respect du droit établi. Cette cour (la CJUE) lie de manière obligatoire les Etats a la différences des Cours internationales.

En montrant que uniquement dans leur théorie nous pouvons apercevoir un début de différence entre ces deux normes nous pouvons imaginer que dans la pratique ces deux normes seront véritablement différentes.

II/ Une norme divergente par sa pratique

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