Représentation des majeurs et des mineurs (droit des familles)
Dissertation : Représentation des majeurs et des mineurs (droit des familles). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Al3XVFr • 7 Mars 2017 • Dissertation • 1 855 Mots (8 Pages) • 1 517 Vues
En France, la loi est la même pour tous. Ainsi, le droit protege toute personne et ne retiens pas les origines, la religion, l'age, le sexe ainsi que les capacités des individus. Il en découle que les personnes les plus vulnérables sont sous la protection de notre droit. En principe, toute personne est doté d'une personnalité juridique qui lui permet d'exécuter ses droits. Cependant il existe une exception à ce principe. Les personnes vulnérables c'est à dire les personnes qui sont menacées dans leur autonomie en raison de leur age, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, d'un état de grossesse, méritent une protection particulière dès lors que la situtation est apparente ou connue. Pour protéger ces personnes qu'on retrouve dans deux catégorie : les mineurs et les majeurs, il a été mis en place un système de protection : la représentation. Cela se caractérise par l'intervention d'un tier qui protége, aide l'individu en question afin d'éviter les abus, le voles, les violences de personne exterieures sur la personne vulnérable. Bien souvent, la famille a un très rôle important dans la protection des familles. Quelle place est occupée par la famille dans la représentation des personnes vulnérables ? Deux cas sont à prendre en compte, celui de la représentation des mineurs (I) puis celui de la représentation des majeurs (II).
I- La représentation des mineurs :
En France, le mineur est caractérisé comme etant un individu n'ayant point encore l'age de 18 ans accomplis comme nous l'indique l'article 388 du Code Civil. Une représentation est necessaire afin de le protéger. Deux cas se propose à nous le premier est relatif a l'administration légale du mineur, le second nous présente la tutelle.
A- Administration légale :
L'administration légale comporte deux type d'administration. La premiere, la plus pratiquée est l'administration légale pure est simple. Nous sommes ici dans le cas ou les parents de l'enfant sont à la tête de la gestion des interets patrimoniaux de l'enfant, si la gestion des bien de l'enfant a été confiée à un tiers alors c'est ce dernier qui possède l'administration légale, on appelle ce tiers « l'administrateur ad hoc ». Il y a désignation d'un administrateur ad hoc lorsqu'il y a une opposition d'intérêt entre l'enfant et ses parents pour un acte déterminé. Généralement, l'administrateur ad hoc est choisit parmis les membres de la famille, cet administrateur est désigné par le juge des tutelles sur demande de l'enfant, d'un des administrateur légaux, du ministère public etc. Mis à par cette situtation, dans tous les actes de la vie civil, l'enfant est représenté par ses parents. Si les deux parents possèdent l'autorité parentale alors, chacun d'entre eux est administrateur légal c'est ce que nous indique l'article 382 du Code Civil. Chacun des parents est présumé avoir l'accord de l'autre pour faire des actes d'administration comme par exemple l'ouverture d'un compte bancaire. Si un parent est en désaccord avec l'autre alors, il peut saisir le juge des tutelles. Il est important de préciser que la jurisprudence applique le même regime juridique aux actes conservatoires c'est à dire aux actes qui permettent la sauvegarde des biens de l'enfant. La seconde administration légale est l'administration legale sous contrôle judiciaire. Nous sommes ici dans le cas ou nous n'avons qu'un seul administrateur legal. Les actes de conservation ou d'administration sont réalisés par l'administrateur, donc le père ou la mère exercant l'autorité parentale, mais ces actes sont sous une surveillance dite générale du juge des tutelles. Les actes les plus graves comme le partage amiable (acte entérinant la division et la répartition des biens d'une succession) necessite un contrôle plus strict du juge, voire même son autorisation.
B- Mineur sous tutelle :
L'article 390 du Code Civil nous indique les conditions de mise en place d'une tutelle pour un mineur. Le régime de la tutelle est mise en place lorsque l'enfant à des liens de filiation établis mais que les parents se sont vu retiré l'exercice de l'autorité parentale ou la titularité de l'autorité parentale. Lorsque l'enfant n'a aucun lien de filiation étalis, il y à deux tutelles possibles. Dans notre sujet penchons nous sur la tutelle familiale. Lorsqu'il y à mise en place d'une tutelle familiale, il y a constitution d'un conseil de famille c'est à dire la réunion, une assemblée de quatre membres de la famille choisient par le juge des tutelles qui va veiller à respecter un équilibre entre la branche paternelle et maternelle. A la suite de la mise en place de ce conseil de famille, il va y avoir désignation d'un tuteur est d'un subrogé tuteur. Le tuteur va alors avoir la mission de représenter le mineur dans tous les actes de la vie civile, en revanche il ne pourra pas prendre certaines decisons comme l'autorisation au mariage, demander l'emancipation, consentir à l'adoption. De plus, on distingue les actes non subordonnés à autorisation qui sont les actes conservatoires et les actes d'administration aux actes soumis à autorisation. Ces actes necessitent l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles pour être réalisé par le tuteur, il s'agit des actes de disposition, des actes qui engagent le patrimone du mineur. Enfin il existe les actes interdits, le tuteur ne peut pas les réaliser même avec autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille, il s'agit des actes qui consistent à donner gratuitement un bien ou un droit du mineur. Pour terminer le subrogé tuteur, qui doit faire parti de la branche inverse à celle du tuteur, à pour rôle de surveiller le tuteur, il doit rapporter toute erreur du tuteur au juge des tutelles. Il doit avant tout acte important être consulté.
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