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Les principes généraux du droit

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Par   •  14 Décembre 2018  •  Dissertation  •  1 689 Mots (7 Pages)  •  1 879 Vues

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Droit Administratif I

Séance 5 : les principes généraux du droit

Sujet de dissertation : Les principes généraux du droit depuis 1945

Depuis l’arrêt Blanco ( TC, 8 février 1873), il est admis que le juge administratif  a vocation à dégager les règles applicable à l’Administration. C’est l’affirmation du caractère prétorien du droit administratif.  Progressivement il va développer une théorie générale des Principes généraux du droit. Selon Bruno de Genevois, par principes généraux du droit il faut entendre des principes qui ne figurent pas nécessairement dans un texte mais que la jurisprudence administrative reconnaît comme devant être respecté par les autorités administratives, leur violation constituant une illégalité.  Ainsi il apparait de cette définition que les principes généraux du droit (PGD) ont comme caractéristique importante d’apparaître et d’être essentiellement consacrés dans la jurisprudence administrative (même s’il existe des exception CEDH, CJUE et Conseil constitutionnel). D’autre part les PGD ont une valeur infra législative et supra réglementaire ce qui signifie que le législateur peut écarter un PGD sauf s’il se réfère à un principe constitutionnel. Si ces PDG semblent avoir existé avant la 4eme République ( le Conseil d’Etat lorsqu’il ne se basait pas sur un principe textuel se fondaient sur des « principes traditionnels » qui sont en réalité les ancêtre des PGD), ce n’est qu’à partir de 1945 qu’une théorie générale des PGD se développe réellement. En effet dès 1944 le Conseil d’Etat (CE) comprend que le régime de Vichy n’est pas assez protecteur des libertés et afin de protéger les administrés de l’Administration se met à dégager des PGD. Par exemple dans sa décision du 5 mai 1944 Dame Veuve Trompier Gravier, le Conseil d’Etat considère que l’Administration doit respecter les droits de la défense. Seulement il le fait de manière implicite et encore assez timide. Ce n’est qu’en 1945 dans sa décision du 26 octobre 1945 Aramu, que le Conseil d’Etat emploi une formule explicite confirmant qu’il existe un PGD en l’espèce, les droits de la défense, qui s’impose à l’Administration sans même se baser sur un texte. La Vème République se voulant assez protectrice des libertés, on aurait pu croire qu’elle allait abandonner cette théorie des PGD. Mais au final force est de constater que la Vème République finit pas renforcer la théorie des PGD.

L’intérêt de cette étude est tout d’abord de constater et comprendre comment les PGD se sont développer depuis 1945 et bien évidement dans leur évolution progressive s’interroger sur la manière dont ils ont été perçue et comment ils sont perçue aujourd’hui afin de comprendre comment ils ont modelé le caractère prétorien du droit administratif d’aujourd’hui.

Ainsi il semble légitime de se demander comment se sont développer les principes généraux du droit depuis 1945. Si aujourd’hui certaines interrogations les remettent en question(II), leur installation dans l’ordre juridique en revanche est incontestable (I).

  1. L’installation des PGD dans l’ordre juridique

Après quelques hésitations du Conseil d’Etat, les PGD ont expressément été consacré en 1945 (A) et cela a été suivi d’un mouvement d’expansion du domaine des PGD mais aussi de leurs auteurs (B)

  1. Une consécration en 1945
  • Tout d’abord avant 1945 : Le CE ne voulait pas développer une théorie générale du les PGD donc il réglait les litiges au cas par cas toutefois le CE se rapprochait timidement de leur consécration :
  • Dans un avis de la section de l’intérieur du 6 juillet 1886, le CE s’est fondé sur les « principes généraux du droit » mais il n’en fait pas encore de théorie général
  • Il se fonde sur des principes généraux issu de deux catégories : ceux liés à l’ordre révolutionnaire ( ex égalité de la loi CE 1913, Roubeau) et ceux liés au Code civil ( ex se basant sur l’article 2 du Code civil sur la non-rétroactivité CE 1918 Arnaud)
  • Pourquoi avant 1945 le Conseil d’Etat se montre-il aussi réticent à dégager des PGD alors qu’il en avait l’autorisation depuis l’arrêt Blanco ? : il ne veut pas lier par ces précédents jurisprudentiel, il ne veut pas susciter une résistance particulière de la part de l’Administration du fait de son apparition récente ( loi du 24 mai 1870) et puis la IIIème République était un régime assez protecteur des libertés donc il n’en ressentait pas forcement le besoin
  • 1945 :
  • Régime de Vichy pas assez protecteur donc pour protéger les administrés contre l’Administration il faut dégager des PGD ( CE 1944 dame Veuve Trompier Gravier et CE 1945, Aramu)

 

  1. Une extension depuis 1945
  • Sous la Vème République : Face à un exécutif plus fort aux pouvoirs élargie par la Constitution le CE va avoir le souci d’en faire le contrôle :
  • En cas de recours à l’article 38 de la Constitution, le CE admet que les ordonnances prises doivent respecter les PGD CE 1961, Fédération nationale des syndicats de police.
  • En cas d’habilitation référendaire les ordonnances prises doivent respecter les PGD CE 1962 Canal Robin et Godet ( GAJA)
  • En cas de recours aux pleins pouvoirs article 16 de la Constitution : si les décisions sont prises dans le cadre de l’article 37 de la Constitution ( ordonnances) ils doivent respecter les PGD CE 1961 Rubens de Servens.
  • De plus il y a eu un mouvement d’extension sur le domaine des PGD aussi bien les règles de fond que les règles de procédures. Par exemple règle de procédure administrative non contentieuse CE 25 JUIN 1948 Société du journal de « L’aurore »  non rétroactivité des actes administratives, des PGD intéressant l’organisation et le fonctionnement des services publics CE 7 juillet 1950 Dehaene principe de continuité du service public
  • Mouvement d’extension de la provenance de ces PGD :
  • Les PGD vont aussi être dégagés par le Conseil Constitutionnel et même par la Cour européenne des droits de l’homme arrêt Marcks de 1969 est dégagé le principe de sécurité juridique qui sera repris dans un arrêt  du CE KPMG, le 24 mars 2006 ( GAJA°  

Ainsi force est de constater que les PGD sont bel et bien installés dans l’ordre juridique français.

Ils ne sont pas remis en cause dans leur existence dans cette ordre juridique mais certaines questions demeurent.

  1. La remise en question des PGD

Dans un Etat de droit qui s’attache autant au respect de la démocratie, la question de légitimité des normes est primordiale. S’agissant des PGD, ils émanent du Juge administratif et non du législateur bien que celui-ci puisse les écarter donc il est concevable que puisse se poser un problème de légitimité. (A) Par ailleurs leur utilité aujourd’hui peut aussi être interrogé (B)

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