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Principes de droit des contrats

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Par   •  10 Décembre 2017  •  Cours  •  2 952 Mots (12 Pages)  •  1 358 Vues

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Première partie :
Principes de droit des contrats

Dans la vie professionnelle (comme dans la vie quotidienne), les acteurs économiques

passent de nombreux contrats :

  • créer (contrat de société),

  • acquérir un fonds de commerce (contrat de vente),

  • pour exploiter (contrat de bail commercial, location-gérance),

  •  gérer les ressources humaines (contrat de travail),

  • pour financer une activité (contrat de prêt),

  • réaliser une activité (contrat de transport, de vente),

  • pour distribuer des produits (contrat de franchise, d’exclusivité),

  • pour nouer des relations entre entreprises (partenariat, joint venture).

Le contrat : "un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations" art. 1101-1 C.cv.

 

La formation du contrat conditionne bien souvent sa bonne exécution (I).

Le contrat, est en effet « la loi des parties » et de ce fait, il produit des effets de droit (II).

Sources des obligations

                Acte juridique                                                                                                   Fait juridique

                Acte unilatéral                                                                 Contrat (2 ou plusieurs volontés)

(une seule volonté. Ex : testament)

Contrat Unilatéral                                                                        Contrat synallagmatique (bilatéral)

Une seule partie s’oblige envers                                les parties s’engagent réciproquement

L’autre (ex: donateur envers donataire)                     les unes envers les autres

                                                                                                       (vendeur – acheteur)

     

                Donner                                                                                        Livrer       Payer

I. LA FORMATION DU CONTRAT

SECTION 1: NEGOCIATION DES CONTRATS

De nombreux contrats se concluent sans être discutés, 1 entreprise proposant 1 contrat auquel sa clientèle adhère (contrat d’adhésion, ou CGV).

 

Mais il y a des contrats qui supposent 1 longue mise au point = phase importante des pourparlers qui suppose :

-  1 liberté contractuelle : = principe de l’autonomie de la volonté => tout ce qui n’est pas interdit est permis.

 

-   la loyauté des parties : = il s’agit d’agir de bonne foi. A défaut, la responsabilité civile de la partie défaillante peut être engagée

- la qualification juridique : les négociateurs doivent veiller à qualifier correctement leur contrat, c’est-à-dire à le placer sous le régime juridique qui lui convient telle la vente, l’entreprise ou la société.

 

Les pourparlers sont souvent longs. Les parties peuvent alors, avant même

d’avoir régler l’ensemble des questions , manifester leur intention

commune de parvenir à un accord en concluant des :

 

-         Accords de principe : Accord dont l’engagement ne porte que sur l’obligation de négocier ultérieurement 1 contrat.

 

-         Promesses de contrat : 1 véritable contrat qui oblige les parties à conclure, dans 1 délai fixé, 1 contrat dont les principales lignes sont déterminées.  

        Faculté de dédit et versement d’une indemnité d’immobilisation : l’auteur du dédit perd ses arrhes s’il en a versées et en restitue le double s’il en a reçues

Conséquences d’une rupture abusive de la négociation :

La réparation du préjudice subi ne saurait être égale au montant des gains espérés. Seulement réparation des frais réels engagés (frais d’étude préalable)

Devoir d’information et obligation de confidentialité :

  • Art 1112-1 d’ordre public  : obligation d ‘information, sans distinction entre professionnels et particuliers

  • Devoir de confidentialité à toutes les parties prenantes à la négociation qui n’auraient pas préalablement signé un accord de confidentialité (mais il faut privilégier l’accord !)

SECTION 2 : CONDITIONS D’ EXISTENCE ET DE VALIDITE DES CONTRATS 

Le code civil vise 4 conditions de fond et la pratique impose des conditions de formes.

 

 A. Conditions de fond

 

        1. Un consentement 

 

               a. Il est formé par la rencontre :

 

  •   d’1 offre qui doit être précise (indication de la chose et de son prix), et ferme,

- et d’1 acceptation (= acte de volonté ) qui peut être expresse (clairement exprimée) ou tacite.

b. Le consentement ne doit pas être vicié (= doit être libre et éclairé). Le code civil mentionne 3 vices du consentement.

 

 L’erreur : 

= 1 croyance fausse portant sur des termes du contrat. Toutes les erreurs ne vicient pas le consentement :

            - L’erreur ne doit pas être inexcusable,

       - L’erreur doit avoir été déterminante (si on avait su, on aurait pas contracté)

  • l’erreur peut être :

     . 1 erreur sur la substance (= sur les qualités essentielles de la chose qui est objet du contrat),

     . 1 erreur sur la personne : elle est prise en compte dans les contrats conclus intuitu personae (= conclus en considération de la personne, ex : contrat de W). Il y a erreur sur l’identité de la personne ou sur sa compétence, son honorabilité…

 Le dol :

= tromperie ou manœuvres frauduleuses pour décider l’autre partie à contracter  => Il faut :

- . Des manœuvres frauduleuses (mise en scène, mensonge, silence..)…

-  ….qui doivent être intentionnelles et suffisamment graves (cela exclut les exagérations du commerçant qui vante sa marchandise),….

-   …qui émanent du cocontractant ou d’1 complice

-   …et qui ont été déterminantes dans le consentement de la victime. (= elles ont poussé la personne à contracter)

Le dol doit être prouvé par celui qui l’invoque. Tous les moyens de preuve sont admissibles.

 

 La violence :

= contrainte physique (séquestration) ou morale (chantage) sur le cocontractant ou un proche.

Nullité du contrat si :

      - la violence est non conforme au droit (  saisie)

      - doit émaner du cocontractant ou d’1 tiers

   - doit être de nature à impressionner 1 personne raisonnable

        2. La capacité

 = aptitude d’1 personne à être titulaire de droits et à les exercer.  

 « La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation

de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont

accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles »

  art 1145 Ccv

         3. L’objet du contrat

= sur quoi porte le contrat

=> Peut être 1 obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.

 

Caractères : Il doit exister ou être possible (certain)

                                être licite,

                                être déterminé ou déterminable (sur la qualité, quantité et le prix).

Un contrat à titre onéreux sera nul si, au moment de sa formation, la

contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou

dérisoire

B. LES SANCTIONS DES CONDITIONS DE FORMATION DES CONTRATS : LES NULLITES 

La nullité : le contrat est privé de tout effet. Il est censé n’avoir jamais existé.

 La nullité est rétroactive :

=> remise des choses en l’état. Mais exceptions car en pratique difficultés d’application (ex : contrat de travail)

 

 Elle est opposable aux tiers :

=> Si 1 bien, objet d’1 vente nulle, est revendu plusieurs fois, toutes les ventes sont nulles.

2 types de nullités :

- la nullité absolue : protège l’intérêt général => est encourue en l’absence d’1 consentement, d’1 objet d’1 contrat (ex : objet immoral), en cas d’atteinte aux bonnes mœurs…

Peut être invoquée par toute personne ayant 1 intérêt à agir.

Délai de prescription : 30 ans

 

- la nullité relative : protège l’intérêt particulier de certaines personnes : incapables, victimes d’un vice du consentement => ne peut être intentée que par la personne que la loi veut protéger.

Délai de prescription : 5 ans.

II. LES EFFETS DES CONTRATS

SECTION 1: LA FORCE OBLIGATOIRE ET L’ EFFET RELATIF DES CONTRATS 

  • Le contrat est la loi des parties => Est irrévocable SAUF par consentement mutuel.

  • Le contrat n’a d’effet obligatoire qu’entre les parties =>  Ne peut engager les tiers mais exceptions (ex : en matière d’héritage)

  • Le contrat est opposable aux tiers car il crée une situation juridique qui s’impose à tous (ex : vente).

Section 2 : les clauses particulières dans les contrats

  • Les clauses attributives de compétence

  • Les clauses compromissoires

  • Les clauses suspensives : suspendent à un évènement futur et incertain une obligation. A défaut de réalisation de l’évènement, l’obligation n’a pas à être accomplie. Le contrat est caduc

  • Les clauses résolutoires : les parties peuvent prévoir que le contrat sera résolu de plein droit si survient un évènement déterminé visé par la clause résolutoire

  • Les clauses de réserve de propriété : a pour objet de différer le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement intégral du prix. Important car en principe le transfert de propriété d’un bien a lieu dès la conclusion du contrat indépendamment de la livraison

  • Les clauses de non concurrence :

clause qui régit « l’après contrat ». Les parties peuvent prévoir qu’à l’occasion d’opérations juridiques (cession de fonds de commerce, fin de contrat de travail…) l’une d’entre elle ne pourra exercer une ou des activités déterminées.

Ex : dans les contrats de bail commercial s’interdire de donner à bail, un commerce de même nature que celui de son locataire dans le même immeuble ou dans un périmètre proche 

 Ex : dans les contrats de travail : le salarié s’engage, à l’issue du contrat, à ne pas se faire embaucher chez un concurrent ou à ne pas créer une entreprise concurrente à celle de son employeur.

 

Ces clauses ne sont valables que si elles sont limitées dans le temps, dans l’espace et dans leur objet (elle ne doivent pas empêcher d’exercer toute activité professionnelle, mais seulement celle qui causerait un préjudice). Contrepartie financière possible si prévue par la convention collective en droit du travail

SECTION 2: L’ INEXECUTION DU CONTRAT 

Principe : les parties doivent exécuter le contrat. 

 

=> Quels moyens d’action pour le créancier d’1 obligation qu’1 débiteur n’exécute pas ?

 

a. Mise en demeure (acte d’huissier) de s’exécuter. Toute personne qui a sur 1 autre, 1 créance, a 1 droit de gage général = peut demander 1 saisie, 1 condamnation à 1 astreinte…

b. L’exception d’inexécution dans les contrats synallagmatiques

= refus du créancier d’exécuter ses obligations car son débiteur n’a pas

exécuté les siennes.

MAIS  3 conditions :

      . 1 contrat synallagmatique,

      . inexécution suffisamment grave pour qu’on puisse se sentir délivrer de la sienne

     . et celui qui invoque ne doit pas être tenu d’exécuter son obligation le 1° : que les obligations réciproques soient toutes deux arrivées à échéance

Effets : les effets du contrats sont suspendus. En pratique, moyen efficace de contraindre la partie à s’acquitter de son obligation

 

c. La remise en cause du contrat : le créancier demande l’anéantissement du contrat pour l’avenir, sa résiliation (contrats à exécution successive type contrat de travail, de bail); ou sa disparition rétroactive, sa résolution

         Possible par voie conventionnelle (clause résolutoire), par voie de notification (article 1226 ccv), par voie judiciaire, seulement après mise en demeure restée infructueuse et preuve de la gravité de l’inexécution qui doit être rapportée par le créancier.

        d. Le versement de dommages-intérêts :

Dans tous les cas, le créancier peut estimer avoir subi 1 préjudice et réclamer le versements de dommages-intérêts.

Mise en cause de la responsabilité civile contractuelle du débiteur ( section 3).

SECTION 3: LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

= quand inexécution du contrat fautive et qu’elle cause 1 préjudice au créancier

 

  • prétention à des dommages et intérêts si  il y a :

1 dommage + 1 fait générateur + 1 lien de causalité entre le dommage et le fait générateur

Obligation de résultat : le débiteur s’engage à fournir 1 résultat (ex : transporteur)

Obligation de moyen : le débiteur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaire pour parvenir au résultat (ex : médecin).

 

Exonérations :

- Cas de force majeure = 1 évènement imprévisible, insurmontable et extérieur au débiteur

=> impossibilité d’exécuter l’obligation contractuelle.

- La faute du créancier => exonération du débiteur (au – en partie)

- Le fait d’1 tiers ayant 1 caractère imprévisible et irrésistible (ex : attaque d’1 camion d’1 transporteur)

Remarques :

 

- Les clauses de non-responsabilité = suppriment toute responsabilité du débiteur

- Les clauses limitatives de responsabilité = Responsabilité du débiteur plafonnée

- les clauses pénales = les parties conviennent par avance d’1 somme forfaitaire à verser en cas d’inexécution, de retard ou de faute dans l’exécution.

 

Quelques contrats :

        Un contrat de vente est un contrat de fourniture de bien par lequel l’un s’oblige à transférer la propriété d’un bien et l’autre s’oblige à le payer.

        Le contrat de bail est celui par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

 

         

Contrats de prestation de services :

Ces contrats sont ceux par lesquels une personne s’engage à

exécuter une tâche déterminée au profit d’une autre personne,

moyennant un prix déterminé. Deux catégories :

                - Le contrat de travail est celui par lequel le salarié est subordonné dans l’accomplissement de sa tâche à l’employeur, qui dirige son travail et lui donne des ordres

                - Le contrat d’entreprise est celui dans lequel l’exécutant, (l’entrepreneur), est libre d’organiser lui-même les modalités d’accomplissement de ce qui lui est demandé il ne reçoit pas d’ordre du bénéficiaire, le maître d’œuvre.

Contrats commerciaux :

  • Le contrat de franchise : Contrat par lequel 2 personnes juridiquement indépendantes, s’engagent à collaborer, l’une (le franchiseur) mettant à disposition de l’autre (le franchisé), ses signes distinctifs et un savoir-faire original, éprouvé et constamment perfectionné, moyennant une rémunération et l’engagement du franchisé de les utiliser selon une technique commerciale uniforme avec l’assistance du franchiseur et sous son contrôle.

  • Le contrat de concession : convention par laquelle un commerçant (concessionnaire) met son entreprise de distribution au service d’un commerçant ou industriel (concédant) pour assurer exclusivement, sur un territoire déterminé, pendant une période limitée et sous surveillance de ce dernier, la distribution de produits dont le monopole de revente est concédé.

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