Droit contrat spéciaux L’onérosité du prêt »
Dissertation : Droit contrat spéciaux L’onérosité du prêt ». Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar agathe_htn • 9 Novembre 2022 • Dissertation • 3 946 Mots (16 Pages) • 426 Vues
Devoir n°2 29/03/2022
Dissertation : « L’onérosité du prêt »
Le prêt est « la convention générique en vertu de laquelle le prêteur remet une chose à l’emprunteur, afin que celui-ci s’en serve, à charge de restitution (en nature ou en valeur) »[1]. Il est défini à l’article 1874 du code civil et il est précisé qu’il existe deux espèces du prêt : le prêt à usage qui a longtemps été appelé « le commodat » [2] et le prêt de consommation, appelé simplement prêt ou encore « mutuum ».
Le caractère onéreux veut dire que la chose en question comporte une charge une contrepartie qui sera donner lors de l’échange.
Nous nous intéresserons spécialement à ces deux espèces de prêts qui n’ont pas le même régime et dont la question de l’onérosité ne raisonne pas de la même manière. En effet, le prêt à usage est le contrat par lequel une personne, le prêteur, remet à titre gratuit à une autre, l'emprunteur, afin qu'elle s'en serve, une chose non consomptible à charge pour celui qui la reçoit de la restituer en nature après s'en être servi comme le dispose l’article 1875 du Code civil. Alors que le prêt de consommation est quant à lui est le contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à charge pour cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité d’après l’article 1892 du même code. La différence du prêt à usage, ce dernier emporte le transfert de propriété de la chose prêtée et il peut surtout être gratuit ou stipulé onéreux (avec ou sans intérêts)[3]. Le code civil réglemente ces deux espèces de manière séparée, il ne contient aucun droit commun du prêt.
Le prêt est présent dans notre société depuis l’antiquité, que ce soit le prêt remonte à Babylone, où dès le IIème millénaire avant J.C, où le prêt sur marchandises se pratiquait déjà dans l’enceinte des temples. Avec l’apparition de la monnaie vers le VIIème siècle avant notre ère, les opérations de prêt d’argent et de dépôts se sont développées puis exercées dans un cadre religieux. Le prêt à usage existait déjà à l’époque archaïque, c’était un contrat réel de bonne foi.
Le sujet proposé aborde la problématique de l’absence d’un droit commun du prêt et le fait qu’il existe uniquement deux espèces dotées chacune d’un régime propre. Il sera intéressant de tenter d’expliquer en quoi l’onérosité dans le prêt affecte le régime de celui-ci
Comment la liberté d’onérosité affecte-elle la notion du prêt et y compris son régime en imposant des obligations plus ou moins lourdes ?
L’onérosité dans le contrat de prêt est variante, le prêt de consommation est souvent onéreux de manière évidente du fait que cela est possible (II) alors que le prêt à usage ne peut pas être onéreux (I).
I. L’impossible onérosité du prêt à usage
Le prêt à usage d’après sa rédaction du Code civil de 1804 ne peut pas être onéreux car la gratuite est de l’essence du prêt à usage (A), cependant il existe un tempérament à cette impossibilité de par les prêts contractés de manière intéressé (B).
- La gratuité, l’essence du prêt à usage
L’article 1876 du Code civil indique que le prêt à usage est « essentiellement gratuit », mais cela ne sous-entend pas qu’il est majoritairement gratuit comme nous pourrions le comprendre au premier abord. A la genèse du Code civil de nombreuses dispositions du Code de 1804 proviennent des traités de Pothier [4]. L’article 1876 fait partie de ces dispositions et on peut ainsi lire dans le Traité du prêt à usage de Portier, qu’il « est de l’essence de ce contrat, que l’usage de la chose soit accordé gratuitement. Si pour l’accorder, j’exige de vous quelque récompense, c’est un commerce : ce n’est plus le contrat de prêt à usage »[5].
Ainsi le terme « essentiellement » qui définit l’onérosité du prêt à usage renvoie alors aux éléments essentiels[6] qui sont prévus par la loi et qui sont indispensable à l’existence d’un contrat de ce type. Il faut savoir que si un élément essentiel fait défaut alors celui-ci peut être jugé invalide, disqualifié ou encore changer la qualification du contrat de celle de l’intention première des parties contractantes. Comme on a pu le voir, Pothier précise que s’il y n’y a pas la condition de gratuité dans la conclusion d’un prêt d’usage alors ça n’en est plus un désormais.
Les parties risque une requalification en un autre contrat s’il existe une contrepartie dans le prêt qu’elles tentent de conclure. Cela fait alors sens de pouvoir affirmer que l’onérosité du prêt à usage est impossible, et que le contrat pourra être requalifié en un contrat de bail. En effet, le bail et le prêt à usage ont tous deux comme objet la mise à disposition d’une chose en principe non fongible et non consomptible afin que le bénéficiaire puisse obtenir la jouissance de cette chose. Cependant, le bail est une mise à disposition onéreuse alors que comme nous avons pu le dire le prêt à usage ne peut pas être onéreux. Ainsi la présence d’une contrepartie lors de la mise à disposition de la jouissance d’un bien peut amener à la requalification de contrat de bail alors que les parties pensaient avoir conclu un prêt à usage.
De plus il existe une différence de régime entre le bail et le prêt à usage. Vis-à-vis du prêt la restitution de la chose est consubstantielle au prêt, en effet cette obligation de restitution se fait lorsque l’utilisateur perd son droit de jouissance. La restitution est également de l’essence du prêt à usage[7]. Le propriétaire de la chose prêté a le droit à un régime plus favorable que le bailleur dans la mesure où il peut reprendre à certaine condition sa chose avant le terme normal, prévisible ou même convenu du droit de jouissance. Le Code civil évoque à son article 1889 « néanmoins si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre ».
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