Les origines de la justice administrative
Cours : Les origines de la justice administrative. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar David Okonek • 6 Avril 2016 • Cours • 24 332 Mots (98 Pages) • 1 104 Vues
DROIT ADMINISTRATIF S2 – Mr. Wagner
TITRE 1 : Les bases du contentieux administratif
CHAPITRE 1 : Les structures de la justice administrative
Section 1 : L’apparition de la constitution du JA
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§1 – Les origines de la justice administrative
D’une part, il y a des origines qui remontent à l’ancien régime et d’autre part des origines de la période révolutionnaire.
- L’ancien régime
Sous la période monarchique, il existait un période selon lequel les affaires de les admin pub devaient échapper aux juridictions ordinaires. C’est un ppe qui a été rappelé par Tocqueville qui note que les juges ordinaires ont comme rôle unique de se prononcer sur des intérêts particuliers. Ce ppe a été rappelé par différents textes et notamment par l’édit de St Germain en 1641 qui rappelle que les plmts sont fait uniquement pour rendre la justice aux sujets et qu’il leur est donc interdit de « connaître des affaires qui concerne l’Etat, l’admin et le Gouvernement ». Il y a un ppe fondamental sous l’ancien régime : c’est le fait que d !s que l’% pub est en jeu, il y a une exception de compétence au profit, soit de juridictions spécialisées de nature admin, soit au profit de la personne du Roi. En matière d’admin pub, le Roi exerce la « justice retenue ». C’est une construction dirigée contre le rôle que les plmts veulent s’attribuer.
- La création révolutionnaire
Elle a permis de passer de la « justice retenue » à la « justice déléguée ».
- L’époque de la justice retenue. Elle passe d’abord par l’interdiction qui est faite à nouveau aux plmts de s’intéresser aux affaires publiques. Dès 1790, l’assemblée constituante proclame à nouveau la séparation des fonctions admin et judiciaires et l’assemblée par la loi des 16 et 24 aout 1790 interdit d’une part aux juges de troubler l’action administrative et d’autre part de citer les administrateurs à raison de leurs fonctions. C’est le principe de garantie des fonctionnaires, qui est un régime d’irresponsabilité qui fait qu’au titre de la fonction pub, les fonctionnaires ne peuvent être cités devant aucune juridiction. Il a donc fallu organiser un système juridictionnel, qui découle de la constitution de l’an VIII (1799), qui crée sous la direction des consuls un conseil d’Etat qui va d’une part rédiger les projets de loi (= règlement d’administration publique), et qui va d’autre part « résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative ». Cela veut dire que dès le consulat, le CE va se voir reconnaître une triple fonction qu’il a toujours aujourd'hui : une fonction législative (avis sur les projets de lois), une fonction administrative (conseiller du gouvernement, avis sur décrets) et enfin une fonction juridictionnelle. Cette constitution aboutit en 1806 à la création de la section de contentieux dont la fonction est d’exercer la fonction juridictionnelle. Cela dit, le CE fonctionne tjrs selon le mécanisme de la justice retenue, ce qui signifie que théoriquement c’est le chef de l’Etat qui prend la décision juridictionnelle après l’avis de la section du contentieux. Parallèlement, par la loi du 28 pluviôse an VIII, on crée des conseils de préfecture qui selon un parallélisme des formes, ont la même fonction que le CE puisque ceux ci ont d’une part pour objet de conseiller les préfets et d’autre part reçoivent certaines compétences juridictionnelles, notamment en matière de voirie, domaniale, travaux publics, contribution directe. La justice reste théoriquement retenue et on applique la théorie du ministre juge, sauf appel au chef de l’Etat.
- Révolution vers la justice déléguée. Elle s’est d’abord faite en pratique : le chef de l’Etat a systématiquement suivi les recommandations de la section du contentieux. Puis, la justice déléguée apparaît en droit : avec la loi du 24.05.1872 qui donne au CE le pouvoir de juger de façon souveraine, indépendante et au nom du peuple Fr. Elle apparaît aussi à travers la JCP et notamment à travers l’arrêt CADOT du 13.12.1889 : le CE juge que partout où il y a une autorité ayant un pouvoir de décision admin, un débat contentieux peut naître et du coup, le CE peut être saisi. Cette justice déléguée apparaît également au niveau de l’évolution des conseils de préfecture : d’une part, ces conseils se trouvent réduits, et d’autre part, ces conseils sont transformés en 1953 en tribunaux administratifs, date à partir de laquelle ils deviennent les juridictions admin de droit commun, avec appel au CE. Tout change lorsqu’intervient la loi du 30.12.1987 qui crée un nouveau degré de juridiction : les CAA. Conséquence n°1 = sauf dans certaines matières, le CE n’est plus qu’un juge de cassation. Le juge de cassation n’intervient pas dans le domaine de l’appréciation des faits puisqu’elle est faite souverainement par les juges du fond, mais par contre il se reconnaît le pouvoir de vérifier si l’appréciation des premiers juges n’a pas abouti à la dénaturation des faits. Enfin, deux autres évolutions importante : la loi du 8.02.1995 relative aux procédure d’urgence et qui développe les procédures de référés et enfin l’ordonnance du 4.05.2000 qui crée le code de justice administrative (CJA) qui concerne aussi bien le CE que les cours et tribunaux administratifs.
§2 – L’organisation contemporaine de la justice admin
- Le conseil d’Etat
Crée par la constitution de l’an VIII, réformé par l’ordonnance de 1945, un décret du 30.07.63 et par le CJA.
Caractéristiques : il conserve son apparence d’institution administrative. Le président du CE est le premier ministre, qui exerce cette fonction exceptionnellement. Le CE est dans les faits présidé par un vice président, sachant que la majorité de ses membres, y compris ceux qui jugent, n’est pas composé de magistrats mais de fonctionnaires qui pourtant bénéficient de garanties telles que l’inamovibilité.
Organisation : il est composé d’une part de sections administratives, d’autre part d’une section qui a vocation juridictionnelle, la section du contentieux. C’est celle qui juge des affaires juridictionnelles. Elle est divisée en 10 sous sections, sachant que théoriquement les affaires sont jugées en ppe par une section qui rend la décision. A coté de cette section du contentieux, il existe cinq sections qui sont considérées comme administratives ou consultatives. Il y a tout d’abord la section de l’intérieur, qui examine les projets de lois et de décrets relatifs aux libertés publiques, régimes des personnes, pvrs publics, aux ppes constitutionnels. A coté, il y a la section des finances qui examine les projets de lois relatifs aux finances publiques, à l’éco, législations fiscales, compta et aux juridictions financières. La troisième section est la section des TP, qui examine les projets relatifs à l’urbanisme, développement durable, énergie, sécurité industrielle et nucléaire, l’aménagement du territoire et la po de la ville. La quatrième section est la section sociale, qui examine les projets relatifs à l’emploi, au travail, à la santé publique. Enfin, la cinquième section qui est la section de l’administration, la plus petite, est consultée pour les projets relatifs à la gestion de l’administration, des fonctionnaires, domaines et commandes publics. Donc une section du contentieux et cinq section administratives et consultatives. Sachant qu’il existe une dernière section : la section du rapport et des études, chargée de la préparation du rapport annuel du CE, ainsi que de régler les pblms liés à l’exécution des décisions du CE prises en matière contentieuse, ainsi que les arrêts et jugements. Pourquoi ? Pour une raison simple : en matière admin, on a tjrs été confronté au problème de l’exécution de décisions de justice admin. Bénéficier d’un jugement de nature pécuniaire, les difficultés sont moins importantes. Mais souvent l’administration est condamnée à faire quelque chose qu’elle n’exécute pas. Dans de tels cas, le CE peut établir des adjonctions d’astreintes à l’admin.
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