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Les limites du droit de propriété

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Par   •  15 Novembre 2017  •  Dissertation  •  2 139 Mots (9 Pages)  •  4 678 Vues

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Les limites du droit de propriété

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. », la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789. En ce sens, cet article réaffirme l’importance du droit de propriété qui s’applique à chaque personne.
Dans le langage quotidien une "propriété" est une qualité ou un attribut qui caractérise une chose. C'est aussi le nom que l'on donne à un bien rural d'une certaine importance.
L’article 544 du
Code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ». Nous retiendrons que le caractère absolu de ce droit, est qu’il soit sans limite dans le temps, de par son caractère perpétuel, mais aussi qu’il a un caractère exclusif, c’est-à-dire que le titulaire de ce droit possède la maîtrise de la chose. Bien que cet article évoque le caractère absolu du droit de propriété, il ajoute néanmoins « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ce qui démontre bien que le titulaire de ce droit peut user, jouir et disposer de la chose tant que la loi ne lui interdit pas. Il existe donc certaines limites, venant atténuer le caractère absolu du droit de propriété. C’est pourquoi, il parait judicieux de se demander quelles sont les limites à l’exercice du droit de propriété. Nous verrons alors, dans une première partie, quelles sont les restrictions à l’intérêt général de ce droit, puis, dans une seconde partie, nous verrons que l’intérêt privé est aussi touché par des limites.

  1. Les restrictions liées à l’intérêt général du droit de propriété
  1. Les limites au droit d’usage, l’usus

Le droit d’usage, aussi appelé usus, peut être défini comme le droit d’user, de se servir de la chose comme son propriétaire l’entend. Cela peut notamment correspondre au fait d’habiter le bien, une maison par exemple, ou de le prêter. Cependant, des restrictions peuvent être imposées au propriétaire du bien, lorsque l’intérêt général le demande. On peut ainsi, parler de l’expropriation, qui est une procédure permettant à une personne publique (État, collectivités territoriales...) de contraindre un particulier ou une personne morale à céder la propriété de son bien, moyennant le paiement d'une indemnité. On retrouve alors ici les dire de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. De nombreux cas d’expropriation peuvent être recensés en France. Cela a notamment été le cas dans la commune d’Albi, où la mairie proposait une indemnité à un restaurateur, dernier « survivant », afin de le contraindre à quitter les lieux du complexe commerciale, qui ne fut malheureusement pas une réussite. Dans un contexte totalement différent, une importante procédure d’expropriation fut engagée après le passage de la tempête Xynthia, en février 2010. C’est dans le département vendéen que bon nombre d’habitants se sont vu expropriés suite à ce tragique phénomène météorologique, causant la mort de dizaines de français. Suite à cela, l’Etat a déterminé que ses habitants étaient situés dans des zones « à risque mortel ». Malgré les différents recours en justice qui ont été engagé, les habitants faisant l’objet de cette procédure ont été contraint à quitter leur demeure.

L’expropriation n’est pas la seule limite existant au droit d’usage. Le droit de propriété dure, en principe, aussi longtemps que la chose elle-même. Cependant, le Code civil prévoit une limite venant altérer le caractère perpétuel du droit de propriété en son article 539, stipulant que « tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public ». Cet article du Code civil est complété par la loi 2004-809 du 13 août 2004, en son article 147. On nomme cette procédure, une réquisition. Les réquisitions peuvent également avoir lieu en cas de force majeure. Cet exemple d’atténuation au caractère perpétuel peut être illustré par une procédure de réquisition engagée dans la commune de La Rochelle où un arrêté municipal a été pris. Cet arrêté précédant la réquisition a pour but de donner la possibilité au propriétaire du bien de se faire connaitre. Il est affiché en mairie pour une durée de six mois. Sans manifestation de la part d’un propriétaire du bien, l’immeuble faisant l’objet de la réquisition tombe dans le domaine public. Les réquisitions d’immeubles vacants, sont d’après Le Monde une « procédure rarement utilisé ». Mais cette démarche permet parfois, de profité aux plus démunis, comme cela fut le cas en 2001, à l’initiative de Marie-Noëlle LINDMAN, ou en 2012 à l’initiative de Cécile DUFLOT, ministres du logement à l’époque. Cette procédure de réquisition visait notamment à loger des personnes sans abri.


  1. Les limites au droit de jouissance, le fructus

Le droit de jouissance, aussi appelé fructus, peut être défini comme le droit de percevoir ou non les fruits et les produits de la chose. Les fruits peuvent eux, être définis comme tout ce qui est produit périodiquement par le bien sans en modifier la substance, à la différence des produits qui proviennent de la chose en en altérant la substance. Il en existe plusieurs catégories tel que les fruits naturels, les fruits industriels ou bien les fruits civils. D’après le Code civil, en son article 552, « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos. […] Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos ». D’après cet article, le propriétaire de l’immeuble pourra édifier, planter, fouiller, comme bon lui semble. Cependant, la législation française prévoit quelques atténuations à l’exercice du fructus. L’exploitation de certains biens, parce qu’ils répondent à des considérations d’intérêt général, est soumise à des autorisations, à des interdictions, voire à des monopoles d’exploitation. Ainsi, l’exploitation, la production et la distribution d’énergie électrique et de gaz par le propriétaire du fonds sur lequel jaillit la source d’énergie, ne sont pas libres. Si la propriété du sol emporte la propriété du dessous, en vertu de l’article précédemment cité, tel ne sera pas le cas si le sous-sol est minier. L’État en assurera la gestion en en concédant l’exploitation. Le propriétaire n’est plus que celui de la surface, le concessionnaire disposant d’un droit réel distinct du sien (article 36 du code minier), mais perçoit en contrepartie, une redevance. Une autre atténuation concerne la culture de la terre. Le propriétaire des lieux, ne pourra pas y récolter les fruits qu’il souhaite. En effet, la culture de cannabis par exemple, punit par la loi, ne sera pas autorisé sur le sol français.

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