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Limite Du Droit Au Respect De La Vie Privée

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Par   •  27 Janvier 2014  •  5 773 Mots (24 Pages)  •  10 590 Vues

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Dissertation

« Les limites du droit au respect de la vie privée »

«Le droit au respect de la vie privée est reconnu à toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes et à venir» (Civ-1ere .23 oct 1990). L’article 9 alinéa 1 du Code Civil dispose que «chacun a droit au respect de sa vie privée» Le droit au respect de la vie privée défend le droit à la vie personnelle, c’est un droit de la personnalité, c’est-à-dire dont toute personne bénéficie. Chacun a donc le droit au respect de sa vie privée. Dans le cas contraire, le non-respect de ce droit peut être passible de sanctions civiles ou pénales. Ce droit au respect de la vie privée a pris naissance avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen (elle défend les droits fondamentaux de tous les hommes, les rend égaux, notamment sur le plan juridique, et exige un respect mutuel et réciproque entre eux). Il a pour objectif de permettre à l’individu de garder une certaine intimité et de ne pas divulguer à tous sa vie personnelle. Cependant, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen n’est pas l’unique texte fondateur du droit au respect de la vie privée. D’autres institutions vont développer ce droit. En effet, l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme stipule que «toutes personnes à droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance». Au préalable, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme stipulait que «nul ne sera l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ni d’atteinte à son honneur, à sa réputation». Le droit au respect de la vie privée est donc un droit inaliénable, qui sera à nouveau renforcé par la loi du 17 Juillet 1970, Art. 226-1 qui dispose qu’ : «est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui». Cependant, le droit au respect de la vie privée comporte des limites qu’il devient important d’étudier. Il faut donc tout d’abord établir la limite du droit privé dans la relation entre les personnes physique et la vie publique qui les entourent (I) en déterminant la notion de vie privé et en parlant de la protection de l’image et de l’honneur. Il faut ensuite déterminé les limites du droit privé dans la vie des personnes ordinaires (II) en parlant des écoutes téléphoniques et en évoquant le droit au respect de la vie privée face aux nouvelles technologie des travailleurs. On pourrait également parler de beaucoup d’autre chose qui ont une atteinte à la vie privée comme internet où les GPS mais on les retrouve pour la plupart dans la protection de l’image et de la vie personnelle des hommes.

I. Les limites du droit privé dans la relation entre les personnes physique et la vie publique

A. La notion de vie privée

La vie privée est le domaine réservé à l’individu et protégé de l’action et de la connaissance d’autrui. C’est une sphère d’intimité de laquelle on peut écarter les tiers. Mais cette notion de vie privée ne peut se définir que par rapport à la vie publique de la personne. Ce qui permet aux juges du fond d’analyser la situation, de savoir si l’on se trouve dans la vie privée ou dans la vie publique. La jurisprudence en a dessiné les contours. On peut alors définir deux sphères de la vie privée. Tout d’abord, le cœur où l’on trouve l’identité de la personne, son adresse, son origine, sa santé, ses mœurs, son éventuelle nudité et ensuite les relations que la personne noue avec autrui, à savoir sa vie sentimentale, sa vie familiale, sa vie sexuelle. Cette vie privée de la personne peut se transporter dans un lieu public, ce n’est pas le lieu géographique qui compte mais le type de rapport qui est en cause. Cette tendance à élargir le cercle de la vie privée trouve un écho au niveau européen puisque la cour européenne de Strasbourg a aussi une appréciation très large de la vie privée comme comprenant les relations des individus avec leurs semblables. La cour de Strasbourg a jugé que l’on pouvait condamner des époux ou des personnes se livrant dans leur intimité à des pratiques violentes ou sadomasochistes. Par opposition à cette vie privée, il existe la vie publique dans laquelle on range tous les faits par nature publics ces faits ce sont la participation de la personne à des faits ou à des manifestations publiques, ou à des évènements notoirement connus.

L’existence de cette sphère d’intimité oblige les tiers à s’abstenir d’y pénétrer. Il y a atteinte à cette vie privée lorsqu’un tiers relate un événement de celle-ci sans le consentement de la personne. D’où l’existence de deux élément pour qu’il y ait atteinte : que le fait relève bien de la vie privée et l’absence d’autorisation de la personne concernée. Concernant l’absence d’autorisation, la personne est libre d’autoriser la presse à divulguer des évènements intéressant de sa vie personnelle. La question est savoir quand il y a eu une autorisation. Elle peut être expresse ou tacite (les médias peuvent relater un événement devenu public par le comportement ou par les indiscrétions de la personne). Il y a une limite posée par la jurisprudence dans ce cas-là, c’est que cette information ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne (Stéphanie de Monaco, arrêt du 23 avril 2003 : des faits connus par le publics mais présentés sous un jour racoleur). La limite est cependant qu’il faut concilier ce respect à la vie privée avec un droit à l’information de la presse, qui vient limiter le respect de la vie privée. Puisque l’information est un droit pour la presse, celle-ci est légitime à relater un événement privé dans la mesure où il intéresse l’intérêt général et qu’il ne porte pas atteinte à la dignité des personnes en causes. Il y a une recherche constante entre la liberté de l’information et le droit de chacun au respect de sa vie privée. La conséquence est que la jurisprudence ne va plus jusqu’à une protection excessive de la vie privée. On voit alors l’impasse qu’il peut y avoir à force de raisonner seulement en matière de droits et de droits de l’homme car ceux-ci entrent en conflit, ce qui pousse à établir une hiérarchie et une conciliation de ces droits.

Le droit civil instaure deux sortes de sanction. Tout d’abord, la réparation pécuniaire (l’indemnisation de la victime de l’atteinte par l’octroi

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