Dissertation: les limitations au droit de grève
Dissertation : Dissertation: les limitations au droit de grève. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Melinda Houmed • 21 Juin 2016 • Dissertation • 1 998 Mots (8 Pages) • 4 423 Vues
DISSERTATION : « Les limitations au droit de grève »
Le mot « grève » tire son nom de la place de Grève située à Paris. C’était l’endroit où se réunissait les ouvriers sans travail.
Aujourd’hui, la grève renvoie à une cessation collective et concertée du travail en vue de faire aboutir des revendications professionnelles (Cass, soc 18 janvier 1995). Le droit de grève comporte cependant des limitations, c’est à dire qu’il est limité dans son action.
Ici, nous allons nous intéresser aux limites de la liberté de faire grève en France.
Tout d’abord, au sein de l’entreprise, nous avons deux principaux droit : le droit à la négociation collective ainsi que le droit de grève.
La révolution affirma le principe de la liberté au travail mais a interdit les coalitions. Le délit de coalition fixé par la loi le Chapelier des 14-17 juin 1791 rendit impossible toute grève. Puis avec la loi du 25 mai 1864 le délit de coalition est supprimé, donc la grève devient licite mais sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à la liberté du travail. Mais dans les services publics, la grève reste interdite jusqu’en 1946, car cela serait contraire au principe de continuité. Le droit de grève est consacré à l’alinéa 7 du préambule de la constitution de 1946, il a alors une valeur constitutionnelle(" le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ". ). Le droit de grève est également protégé par le Conseil Constitutionnel dans la décision 79/105 DC du 25 juillet 1979. Ce droit est aussi présent dans la Charte sociale européenne ( mais celle ci n’a pas de valeur contraignante). Enfin, la CEDH fait découler le droit de grève de l’article 11 de la convention (droit de se syndiquer). Nous en avons la confirmation dans plusieurs de ses arrêts dont l’arrêt de la CEDH du 6 février 1976 « Schmitt et Dahlstrom » et dans l’arrêt 21 avril 2009 « Enerji Yapi-Sol Sen ».
Cependant le droit de grève n’a pas un caractère absolu, certaines restrictions peuvent être apportées. Il convient alors de se demander comment ce droit est-il encadré, et comment s’effectue la conciliation avec d’autres droits constitutionnels ?
Nous allons voir que la jurisprudence encadre de manière stricte le droit de faire grève (A), et il existe également des limitations du fait de la conciliation de ce droit avec les autres droits à valeur constitutionnelle notamment le principe de continuité des services publics (II)
I) Un droit de grève encadré strictement par la jurisprudence
Le droit de grève relève de la seule compétence du législateur, cependant il existe qu’un seul article dans le code du travail. Cependant, la jurisprudence encadre strictement ce droit notamment en interdisant certains types de grèves (A) ainsi que l’abus du droit de grève (B).
A) La prohibition de certaines formes de grèves
La grève comporte des limitations, toutes les sortes de grève ne sont pas admises. Tout d’abord, nous avons la grève dite du zèle. Celle ci consiste pour les salariés à respecter scrupuleusement toutes les consignes de travail et exécuter des tâches confiées afin de ralentir le travail. Les salariés concernés ne seront alors pas couverts par le droit de grève et ils pourraient même ce voir imputer une exécution fautive du contrat de travail et en conséquence être sanctionné sur ce fondement. Pour être couvert pas le droit de grève, on exige une cessation effective du travail. Il est en est de même des grèves perlées ou tournantes qui causent un arrêt du travail mais par roulement, le but étant également de ralentir le travail et de déstabiliser l ’ensemble de l’ entreprise. Dans cette hypothèse, le droit de grève ne s’applique pas ici. De plus, la grève pour être licite doit être justifiée par des revendications professionnelles. Donc, la grève politique non justifiée par des motifs professionnels est également interdite. Enfin, une grève surprise (qui ne respecte pas le préavis de 5 jours exigé dans les services publics par la loi du 31 juillet 1968) n'est pas en soi illicite si l'employeur dispose de délais suffisants pour prendre des mesures provisoires de réorganisation des services perturbés afin d'éviter une paralysie totale de l'entreprise (Cass, soc 26 octobre 1997).
B) L’abus du droit de grève
La grève doit être menée dans des modalités précises afin qu’elle ne soit pas jugée comme illicite. Dans le cas contraire, la grève peut devenir sanctionnable. L’abus du droit de grève correspond soit à un arrêt de travail illicite, soit à l’existence d’une faute lourde. En jurisprudence, l’abus du droit de grève est caractérisé par un mouvement de désorganisation de l’entreprise (Cass, soc 18 janvier 1995). Par l’exercice de la grève, les salariés veulent causer un préjudice à leur entreprise. Par exemple, cette désorganisation peut être causé par des débrayages inopinés, intermittents et de courte durée ayant pour conséquence le blocage de l’entreprise (Cass, soc 11 juin 1981).
L’abus du droit de grève peut se manifester également de façon individuelle. En effet, la faute lourde d’un salarié pendant la grève lui fait perdre la protection dont il pouvait jouir avec le droit de grève. Dans cette situation, l’employeur peut opter pour le licenciement à l’égard du salarié fautif. La faute doit être commise à l’occasion du conflit collectif, soit par le comportement fautif du salarié pendant un mouvement de grève licite, soit par sa participation à un mouvement illicite. Concernant le premier cas, la faute lourde peut résulter d’un sabotage de machine (Cass, soc 27 janvier 1956), d’une séquestration de l’employeur pendant plus de 10 heures (Cass, soc 1er avril 1997) ou encore cela peut être le fait de frapper une salariée non gréviste voulant accéder aux locaux de l’entreprise (Cass, soc 5 juillet 1995). Enfin, pour ce qui est de la deuxième hypothèse, il suffit que l’employeur participe à un conflit collectif de travail non licite , donc non légitime. Le cas classique, est celui de la grève politique que nous avons vu précédemment. Donc, le droit de grève existe mais celui ci ne peut pas être exercé de n’importe quelle manière.
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