Les Caractères de la règle de Droit cas
Cours : Les Caractères de la règle de Droit cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lise Lepage • 11 Novembre 2015 • Cours • 1 859 Mots (8 Pages) • 1 260 Vues
Chapitre 1 : Les Caractères de la règle de Droit
l'Homme qui vit en société, voit son comportement soumis à de nombreuses règles de conduites, quelles soient juridiques, morales, religieuses ou simplement de courtoisie. Il faut donc définir les caractères de la règle de Droit, puis comparer la règle de Droit à ces autres règles de conduite.
Section 1 : Les caractères de la règle de Droit
Elle présente 4 caractères : abstraite, nécessaire, obligatoire, et coercitive.
La règle de Droit est abstraite : cela signifie que c'est une règle objective qui ne s'applique pas à des individus nommément désignés, mais vise en revanche tout une catégorie de personnes, un ensemble d'individus.
Exemple : une loi sur les rapports propriétaires/locataires.
Le caractère abstrait de la règle de Droit à 3 conséquences :
Elle est impersonnelle, en fait elle n'est pas édictée pour un cas particulier mais elle est commune à toute les personnes qu'elle vise.
Elle est générale, c'est à dire qu'elle s'applique de la même manière sur tout le territoire Français à la catégorie de personne qu'elle vise.
Elle est permanente, en d'autres termes elle s'applique à chaque fois que ses conditions sont remplies.
Elle est donc durable est constante dans le temps, entre le moment où elle entre en vigueur et celui où elle est abrogée.
La règle de Droit est nécessaire : « ubi societas, ibi jus » : « il n'y a pas de société sans Droit ».
En ce sens l'Homme est un être social, il est donc naturellement appelé à vivre en société, or dès-lors qu'il y a une société même primitive il existe des conflits d’intérêts. Afin d'assurer la sécurité de tous et de permettre la résolution des conflits, des règles de droit sont nécessaires.
La règle de Droit est obligatoire : Elle s'impose à tous, si bien aux juges qu'aux justiciables.
Adage nul n'est censé ignorer la loi, ce qui signifie qu'une personne ne peut pas prétendre échapper à la loi en invoquant le fait qu'elle ignore la règle. Cependant toutes les règles de Droit n'ont pas la même force obligatoire, on oppose d'une part les règles de droit impératives, dont la force exécutoire s'impose à tous, au règles de droit dites supplétives qui peuvent être écartées par une manifestation de volonté.
Exemple : les articles du Code civil qui instituent une procédure devant le juge aux affaires familiales sont d'ordre public, cela signifie que des époux qui souhaitent divorcer sont obligés de respecter ces règles procédurales (impossible de divorcer devant un arbitre ou un notaire).
Les articles du code pénal qui interdisent les homicides volontaires sont d'ordre public, cela signifie qu'une demande d'euthanasie active même si elle est demandée par le patient n'efface pas l'homicide. En l'état actuel du Droit cette pratique constitue un meurtre, aggravé dans la préméditation des faits. La personne sera donc jugée par la Cours d'assise, Remarques : celle-ci peut se montrer très clémente puisqu'elle n'hésites pas à abaisser la peine en allant jusqu'au minimum légal (2 ans avec sursit).
La loi dite Léonétti, du 22 avril 2005, relative au Droit des malades en fin de vie ne légalise pas l'euthanasie active, en ce sens elle n'autorise pas à médecin à administrer une substance létale à une personne en fin de vie. Elle affirme seulement le droit qu'à tous patients en fin de vie de demander l'arrêt d'un traitement qu'il juge déraisonnable et la mise en place de soins palliatifs. Ces soins vont dans certains cas consister à l'administration d'antalgiques puissants tel que de la morphine, qui soulagent mais aussi à une certaine dose raccourcissent les derniers jours.
Remarques : Si elle était bien appliquée cette loi devrait permettre un accompagnement des personnes en fin de vie en limitant un maximum la souffrance. Ce qui rendrait moins utile la nécessité d'une loi autorisant l'euthanasie.
La question de la légalisation est remise périodiquement dans des débats législatifs (promesse de campagne de F. Hollande).
Dans l’arrêt Haas, la Cours Européenne des droits de l'Homme a déclaré le 20 janvier 2011 que « le droit d'un individu de décider de qu'elle manière et à qu'elle moment sa vie doit prendre fin, sous réserve qu'il soit à même de jouir d'une conscience suffisante de faire se choix de façon libre et éclairée est l'un des aspect du droit au respect de la vie privée » consacrée par l'article 8 du CEDH.
Remarques : Contenu de cette jurys-prudence on peut songer qu'un patient français auquel un établissement refuserai ce droit, ferai appel au près du CEDH, et remettrai en cause l’État français.
Les règles dites « supplétives » dont le caractère obligatoire est plus relatif, puisque les personnes peuvent en écarter l'application par un recours devant le Juge.
Exemple : Les règles qui donnent une compétence aux juridictions étatiques pour régler les litiges nés d'un contrat sont seulement supplétives. Par conséquent les parties à un contrat peuvent écarter cette compétence, et charger un arbitre de trancher le conflit, en signant une close compromissoire (ou un compromis d'arbitrage).
Selon le code civil les époux qui marient voient en principe leurs biens régis par le régime de la communauté réduite aux acquêts. Il s'agit d'un contrat matrimonial (ne s'applique pas en cas de régime de séparation des biens). Les règles du code civil affirmant que les époux mariés sans contrat le sont sous le régime de la communauté réduite aux acquêts font parties de règles supplétives.
La règle de Droit est coercitive : En cas de report de règle de Droit, il y a une sanction qui sera prononcé par une juridiction étatique. Celle-ci peut poursuivre 3 finalités :
- Elle peut avoir pour finalité l’exécution forcée
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