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Le droit international en droit interne français

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Par   •  9 Février 2016  •  Dissertation  •  2 278 Mots (10 Pages)  •  1 134 Vues

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Depuis plus d’un demi-siècle, le monde fait face à diverses avancées technologiques, économiques, techniques, ou encore scientifiques. C’est dans le cadre de ces avancées qu’est née la mondialisation, phénomène que nous définirons ici de façon simpliste comme étant un phénomène d’interaction généralisée entre les différentes parties du monde. C’est dans le cadre de cette mondialisation, qui, bien que critiquée, est de plus en plus forte, que la place du droit international s’est accrue. En effet, au vue de toutes les interactions diverses et variées qui se sont mises en place, il a fallu donner un cadre juridique à ces dernières. Ainsi, il a paru nécessaire d’encadrer les relations entre les Etats et leurs sujets de droit. Mais alors, comment définir le droit international ? Peut-on le résumer au droit qui va régir les relations entre états ? Si il existe une distinction entre droit international public et droit international privé, nous ne choisirons pas de nous y intéresser ici, et retiendrons que le droit international, en son sens le plus général possible, constitue une « branche du droit ayant pour objet le règlement des relations, quelles qu’elles soient, qui présentent des liens avec plusieurs Etats ». L’importance sans cesse plus grande du droit international a d’ailleurs donné lieu à de nombreuses interrogations. En effet, où situer ce dernier dans la hiérarchie des normes qui avaient été notamment établie par Hans Kelsen ? Hiérarchie qui, rappelons le, avait pour but de classer les différentes normes juridiques selon leur importance, afin qu’en cas de conflit entre ces dernières, l’on puisse choisir laquelle appliquer de façon prioritaire. Si chaque Etat est libre de choisir l’importance qu’il veut donner au droit international dans sa propre législation, c’est à dire dans son droit interne, il convient de s’intéresser ici au choix de la France. Cette question s’avère dès lors très intéressante. En effet, reconnaître une place importante au droit international dans son droit interne, n’est-ce pas, en quelque sorte, renoncer à une partie de sa souveraineté ? Certains chefs d’Etat français, notamment le Général de Gaulle, étaient opposés à cette perte de souveraineté. Pourtant, presque cinquante ans se sont écoulés depuis la fin de la présidence gaulliste. Une question se pose alors : quelle est désormais la valeur, le poids du droit international dans le droit interne français ? Pour y répondre, il convient d’étudier la place du droit international par rapport à notre Constitution, pour ensuite s’intéresser à sa place par rapport aux lois françaises.

  1. LE DROIT INTERNATIONAL, UN DROIT « INFRA CONSTITUTIONNEL »

La place du droit international par rapport à la Constitution française est régie par l’article 54 de cette dernière, dont il est nécessaire d’étudier le principe afin de voir l’application qui en est faite.

  1. Le droit international en France et le principe de l’article 54 de la Constitution

L’article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958, modifié par une loi constitutionnelle du 25 juin 1992, dispose que « si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de

la Constitution. ». Par cet article, la Constitution pose le principe de supériorité de la Constitution sur les normes internationales. En effet, si certains pays étrangers comme la Belgique ont choisi de considérer que le droit international primait sur leur constitution, le droit français a cependant fait le choix inverse.

Ce choix de supériorité de la Constitution sur les normes internationales a été affirmé dans différents arrêts importants émanant tout autant du Conseil d’Etat que de la Cour de Cassation. Par exemple, dans un arrêt d’assemblée du 30 octobre 1998, arrêt Sarran, le Conseil d’Etat a considéré que « la suprématie aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions constitutionnelles ». Ce principe énoncé dans l’arrêt Sarran et déjà dégagé plus tôt d’un arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 3 juillet 1996, arrêt Koné, constitue la marche à suivre pour le juge administratif lorsqu’il se retrouve en présence d’un litige où s’opposent normes constitutionnelles et normes internationales. Il en va de même pour le juge judicaire, appliquant lui aussi le principe de supériorité de la norme constitutionnelle sur la norme internationale.

  1. Le droit international en France et l’application de l’article 54 de la Constitution

Le principe de supériorité de la Constitution sur les normes internationales a connu de nombreuses applications. Il semble nécessaire de citer l’importante décision IVG du 15 janvier 1975 du Conseil constitutionnel, dans lequel ce dernier avait décidé qu’« une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la Constitution », consacrant ainsi l’article 54 et posant le principe sans appel selon lequel une loi conforme à notre Constitution se verra appliquée, même si cette dite loi est contraire à un engagement international quel qu’il soit.

De plus,  si un engagement international semble avoir des dispositions contraires à la Constitution, une révision de cette dernière devra être faite préalablement pour que le dit engagement soit ratifié. Cette situation s’est déjà présentée plusieurs fois, notamment en 1992, pour la ratification du traité Maastricht, qui a donné lieu à une loi constitutionnelle du 25 juin 1992, loi n° 92-554, qui a révisé notre Constitution pour permettre l’entrée en vigueur de ce traité dans notre droit interne.

Par ailleurs, il semble nécessaire, dans le cadre de l’étude de la mise en œuvre de l’article 54 de la Constitution, de parler de l’existence l’article 88-1 de la Constitution, justement introduit dans cette dernière par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, modifié ensuite par une loi constitutionnelle du 4 février 2008. Cet article dispose que « la République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement

d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».

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