Le consentement dans la formation du mariage
TD : Le consentement dans la formation du mariage. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marine Antonia Curto • 8 Février 2017 • TD • 1 924 Mots (8 Pages) • 1 219 Vues
TD Droit civil 30/01/17
Séance 3 : Le consentement dans la formation du mariage
Correction
Exercice - analyse d'arrêts
1. Cour de cassation, chambre civile 1, 13 décembre 2005, N° de pourvoi : 02-21259
Il s'agit d'un arrêt de la 1ère Chambre civile de la cour de cassation rendu le 19 décembre 2012. Un couple s'est marié le 11 décembre 1995, dont l'épouse découvre que son mari entretenait une liaison avec une femme mariée le soir de son mariage.
Elle engage une action en nullité du mariage devant une juridiction de 1er dégré sur le fondement de l'article 180 alinéa 2 du CC. Elle est débouté de sa demande.
Elle interjette appel devant la Cour d'appel de Paris : dans un jugement du 20 décembre 2001, elle confirme le jugement rendu en 1ère instance.
Un pourvoi en cassation est formé : Le pourvoi est fondé sur l'article 180 du CC et l'épouse dit que la lisaison de son mari était contraire à ces convictions religieuses et philosophiques qui ont déterminé son consentement. La cour d'appel a violé l'article 180 du CC. La lisaison était entretenue depuis 7 ans jusqu'au soir de son mariage : cela ne prouve pas que le mari voulait continuer son infidélité : en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 du CC.
Par une décision rendue le 13 décembre 2005, la 1ère Chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi au motif que si l'époux reconnaissait avoir entretenu avant son mariage des relations avec une autre femme, il n'était pas démontré qu'il avait l'intention de poursuivre cette liaison après son mariage. De sorte que le fait d'avoir caché à son épouse l'existence de cette relation antérieure ne constituait pas une tromperie sur les qualités essentielles. La cour d'appel qui a donc souverainement estimé que les convictions religieuses de l'épouse ne permettait pas d'établir que celle ci n'aurait pas contracté mariage si elle avait eu connaissance de cette liaison passée de son mari a légalement justifié sa décision.
Problème de droit : Le fait de dissimuler une liaison peut s'analyser en erreur sur les qualités de la personne qui peuvent entraîner la nullité du mariage ?
Cour de cassation, chambre civile 1, 9 juillet 2008, N° de pourvoi : 07-19079
Il s'agit d'un arrêt de la 1ère Chambre civile de la cour de cassation rendu le 19 juillet 2008. Deux époux se sont mariés au Maroc le 29 avril 1998, dont l'épouse était de nationalité marocaine et le mari de nationalité française. Elle a rejoint son époux en France.
Le 19 avil 2005, le ministère public forme une demande en nullité du mariage pour défaut d'intention matrimoniale des époux. Le TGI accueille cette demande sur le fondement de l'article 146 du CC. Par jugement du 17 mai 2005, il y eu prononcement du divorce.
Un appel a été interjeté devant la Cour d'appel de Montpellier. Par un arrêt rendu le 27 juin 2007, la Cour d'appel confirme le jugement et déclare le mariage nul.
Un pourvoi est formé et le demandeur fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré le mariage nul et de dire que la transcription de l'acte de mariage doit être pratiqué seulement par la nullité. Par décision du 9 juillet 2008, la 1ère chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le mariage a été organisé par un tiers, en payement du mari pour faciliter l'obtention du visa. De plus, aucune communauté de vie ayant été constatée entre les époux, la Cour d'appel a pu sans violer les textes déduire de l'ensemble des éléments une absence véritable de l'intention matrimoniale des époux et annuler le mariage dès lors qu'en absence de consentement réel de mari, même un consentement valable de la femme au regard du droit marocain n'était pas suffisant à valider le mariage.
Problème de droit : Un mariage conclu dans le seul but de faciliter l'obtention d'un visa est-il susceptible d'être validé ?
Cour de cassation, chambre civile 1, 19 décembre 2012, N° de pourvoi : 09-15606
Il s'agit d'un arrêt de la 1ère Chambre civile de la cour de cassation rendu le 19 décembre 2012. Deux époux se sont mariés le 12 juillet 1996. Par un arrêt rendu le 25 septembre 2008, sur renvoi après cassation du 3 octobre 2006, la Cour d'appel a condamné l'épouse pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de celui ci sans intention de la donner.
L'épouse forme un pourvoi en cassation et fait grief à l'arrêt d'avoir annuler son mariage. Le devoir de secours entre époux et la vocation successorale du conjoint survivant lui permet de bénéficier des biens de son mari, la Cour d'appel en considérant que le mariage a été contracté à des fins étrangers à l'unuion matrimonale a violé l'article 146 du CC. De plus, elle soutient que la protection de la liberté du mariage nécessite que celui ci puisse être contracté indépendamment de la finalité poursuivie par les époux. Dès lors, en considérant pour annuler le mariage que l'épouse avait exclusivement recherché à appréhender le patrimoine de son époux, la Cour d'appel a violé l'article 12 de la Convention europénne.
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