Le consentement au mariage
Dissertation : Le consentement au mariage. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar manon.bvt • 14 Mars 2017 • Dissertation • 2 307 Mots (10 Pages) • 1 681 Vues
« Le mariage est un consentement, une donation mutuelle des cœurs » - Jules Michelet.
Au début du XXe siècle, la question du caractère institutionnel ou contractuel du mariage s’est posée. L’enjeu est important, en effet, l’enjeu du débat est de savoir quel est le pouvoir de la volonté des époux et par conséquent quelle est la stabilité du mariage.
En effet, si le mariage est un contrat, il résulte de la volonté des époux. A partir du moment où il n’y a plus de volonté, il n’y a plus de consentement, et donc il n’y a plus de mariage.
Vu sous cet angle, le mariage peut être rompu à tout moment par la volonté des époux, voire par la volonté de l’un d’eux.
Le mariage fut longtemps une affaire de famille, on ne demandait pas le consentement des futurs époux, on décidait pour eux.
Le mariage constatait l’alliance de deux familles, la réunion de terres, de fortunes, et parfois scellait la paix entre deux territoires.
Aujourd'hui, le consentement personnel des époux est requis.
Le mariage est un échange de consentements qui se fait le jour de la célébration du mariage. En d’autres termes, c'est un acte instantané.
Le mariage répond à des conditions de fond et des conditions de forme.
Il existe 3 catégories de conditions de fond :
- Les conditions physiques.
- Les conditions relatives au consentement.
- Les conditions relevant de la norme sociale voire morale.
- D’une part, le consentement entre les futurs conjoints doit exister.
- D’autre part, ce consentement doit être libre et éclairé.
Liberté de se marier
Le non respect des conditions relatives au consentement peut-il entrainer une annulation du mariage ?
I – Le consentement : une nécessité à valeur contractuelle.
Le mariage est un contrat spécial, et l’art. 146 du code civil dispose « il n’y a pas de mariage s’il n’y a point de consentement ». Le consentement entre les futurs conjoints doit exister. Dans le cas où les personnes sont majeures et capables, le consentement correspond à la manifestation de leur volonté de se marier et l’engagement de sa personne et de ses biens. Cependant, le consentement n’est pas aussi simple lorsqu’il s’agit d’avoir le consentement des futurs époux avec l’aval de la famille dans le cas d’une personne protégée (A), ni lorsqu’il s’agit de cas plus spécifiques tels que le mariage posthume et le mariage simulé (B).
A/ Le consentement des futurs époux et de la famille : le cas des personnes protégées.
Si cela ne pose pas de problème lorsque les individus sont majeurs, ce consentement peut poser des difficultés lorsqu’il émane d’une personne protégée.
Il faut distinguer selon que la personne protégée est mineure, ou selon que la personne protégée est majeure et fait l’objet d’une protection particulière.
Dans le cas des mineurs, la loi dispose qu’on ne peut se marier avant 18 ans révolu.
Toutefois, par exception, le mariage du mineur est possible mais il doit faire l’objet d’une autorisation de ses parents ou au moins d’un des parents en cas de désaccord, art. 148 du code civil. De la même façon, si l’un des parents est décédé, l’accord du survivant suffit. Lorsque les deux parents sont décédés, il appartient aux ascendants les plus proches dans chaque ligne de se prononcer : art. 150 du code civil. B BBBV BV
Si tout le monde est mort, c’est le conseil de famille qui donnera son consentement.
Lorsque le mineur est adopté, si c’est une adoption plénière, les mêmes règles s’appliquent. Si c’est une adoption simple, il faudra obtenir le consentement de l’adoptant.
En principe, le refus d’autorisation n’a pas besoin d’être motivé, et donc aucun recours n’est possible de la part du mineur. L’autorisation est généralement donnée oralement le jour de la célébration du mariage.
Dans le cas du majeur protégé, il est question qu’en principe, la majorité permet de se marier, cependant il y a une mise en cause de ce principe lorsque la situation du majeur donne lieu à la mise en place d’une protection judiciaire.
→ En sauvegarde de justice : il n’est pas nécessaire d’obtenir d’autorisation pour se marier. En principe, le majeur est capable. Mais le mariage peut causer un préjudice grave au majeur : en effet, si son conjoint ne l’a épousé que par intérêt matériel, et dilapide ses biens. Dans ce cas, il sera possible d’annuler le mariage pour défaut de consentement.
→ En régime de curatelle : il faut obtenir le consentement du curateur, ou, à défaut, du juge des tutelles, art. 460 du code civil.
→ Majeur sous tutelle : il est soumis à des conditions beaucoup plus strictes. En effet, son mariage n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille et après audition des futurs conjoints, voire le cas échéant, le recueil de l’avis des parents et de l’entourage.
B/ Difficulté de consentement posée par des cas spécifiques : mariage posthume et mariage simulé.
Le mariage d’une personne décédée.
Puisqu’il faut consentir au mariage, en principe, on ne peut se marier quand on est mort. De la même façon, on ne peut divorcer.
Néanmoins, exceptionnellement, la loi admet le mariage posthume. Le droit créé une fiction de mariage puisque le consentement de l’époux décédé ne peut pas être donné, dans le but de protéger des intérêts supérieurs : art. 171 du code civil. Cette célébration de mariage qui est soumise à l’autorisation du président de la république, suppose deux conditions :
→ D’une part, la présence de motifs graves. Parmi ces motifs, il y a le fait que certains enfants peuvent naitre de façon illégitime dans la mesure où le père est mort à la guerre. Or, les futurs époux avaient bien l’intention de se marier. Mais aussi, couple de concubin où la femme est enceinte et meurt le jour de l’accouchement. Et les futurs parents n’avaient pas anticipé la reconnaissance de l’enfant. Dans ce cas, le mariage permet de légitimer l’enfant.
→ D’autre part, la réunion suffisante de faits qui établit sans équivoque le consentement du défunt.
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