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Le consentement au mariage

Dissertation : Le consentement au mariage. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  31 Mars 2017  •  Dissertation  •  2 397 Mots (10 Pages)  •  6 247 Vues

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SÉANCE 2: LES CONDITIONS DU MARIAGE

Dissertation : Le consentement au mariage.

L’article 146 du Code Civil énonce qu’ « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. ». Cet article énonce un principe fondamental ; le consentement est le point de départ du mariage, cette condition est réellement essentiel, on considère en droit français que c‘est le consentement qui fait le mariage. Le consentement peut se définir comme la volonté d’engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois ; dans le cas du mariage les époux engagent leur personne et leurs biens (en fonction du régime matrimonial choisi). Le mariage représente l’institution par laquelle un Homme et une Femme, ou  deux personnes de même sexe, s’unissent dans le but d’un avenir commun.

Historiquement, dans la Rome Antique (de -753 à 476), pour qu’il y ait un mariage juste (justae nuptiea), il fallait, déjà à cette époque, un consentement de la part des deux parties intéressées. Le principe de consentement est donc un principe fondamental, ancré dans les mœurs depuis les origines. Néanmoins, dans l’histoire des relations conjugales, il est connu que le but de certains mariage, était essentiellement basé sur la recherche d’un avantage patrimonial et non sur le fondement matrimonial du mariage ; par exemple les mariages de convenance. De ce fait, la mission que se donne le législateur, repose sur la prohibition des mariages forcés, mariage qui n’ont pas reçu de consentement de la part des deux parties, c’est donc en ceci que réside l’importance du consentement entre les deux futurs époux.
En vue des évolutions, et de la volonté législative a encadré et renforcer ce principe de consentement, il est donc question de savoir,
quelles conditions, relative au consentement, sont nécessaire pour permettre la formation d’un mariage juridiquement valable ?  Le consentement, est en premier lieu un pilier fondamental du mariage, il ne peut pas y avoir de mariage sans consentement (I) ; cependant le consentement doit théoriquement être libre et éclairé, pour permettre la formation d’un mariage légal aux yeux de la loi (II). 

  1. LE CONSENTEMENT, PILIER DU MARIAGE

Le consentement des deux futurs époux, est comme énoncer à l’article 146 du Code Civil, la base du mariage. L’union matrimoniale se forme par l’accord de volonté des futurs conjoints. Cette condition est réellement essentiel, on considère en droit français que c’est le consentement qui fait le mariage. Cependant cette condition de consentement n’est pas permise à tous les individus, on admet donc une capacité de consentir, qui n’est attribué qu’en fonction de l’état des individus.

  1. La nécessité d’un consentement

Pour pouvoir se marier les fiancés, qui son consentants, doivent avoir l’intention matrimoniale. Cette notion ne se résume pas en la seule intention de se marier, ce n’est pas non plus le fait d’être « amoureux ». L’intention matrimoniale, va plus loin, elle représente l’intention des époux de vivre comme deux personnes mariées, et donc de ce fait l’intention de respecter les droits et obligations que la loi française impose à toutes personnes mariées. L’intention matrimoniale est une condition de validité du mariage ; cette condition a été reconnue dans un arrêt rendu le 19 décembre 2012 par la Haute Juridiction. A défaut de cette intention matrimoniale, le mariage pourra être atteint de nullité.

En droit de la famille, lorsqu’un mariage est prononcé, sans que les époux n’aient réellement l’intention matrimoniale, on parle de mariage simulé ; le but de ces mariages étant d’obtenir un des avantages de l’union. Par exemple, se marier dans le seul but d’acquérir la nationalité française (mariage blanc), sera considérés comme un mariage simulé ; de la même façon les personnes qui se marient pour obtenir des avantages fiscaux, ou encore des avantages d’ordre successoraux, seront également considéré comme des mariages simulés et encourront donc la nullité. Dans ce cas-là le consentement, au sens propre du terme, est bien présent de la part des deux époux, néanmoins ce consentement n’est pas en accord avec une réelle intention matrimoniale.  Autrement dit les personnes qui se marient pour des buts autres que l’intention de vivre comme des personnes marié, sont consentantes à se marier mais n’ont pas de réelles intentions matrimoniales.  

Il y a tempérament à la nullité des mariages simulé, dans un arrêt CIV1 dit Apietto du 20 novembre 1963, la Cour de Cassation a considéré que « si le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale, il est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux, et notamment n'ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l'enfant commun la situation d'enfant légitime.». Dans cette affaire deux personnes ce sont marié pour légitimer leur enfant, lors de la demande de nullité du mariage demandé par l’un des époux, la Cour de Cassation a considéré que le mariage n’était pas nul. En l’espèce le mariage était valable, car les époux recherchaient l’un des effets propre du mariage en l’espèce, la légitimation de l’enfant, et donc ils ne recherchaient pas un effet extérieur au mariage. Autrement dit la Cour de Cassation admet les mariages qui n’ont pas de réelle intention matrimoniale, si le but recherché par ce mariage est un but que seul cette union pourra leur donner.

La nécessité de protéger le consentement au mariage implique donc la prohibition du mariage simulé. C’est pour cela que le législateur a rajouté avec la loi du 16 juin 2011, un troisième alinéa à l’article 21-1, relatif au mariage des étrangers. Dans ce nouvel alinéa, le législateur rajoute une condition, qui est celle de la maitrise de la langue, pour l’obtention de la nationalité par le mariage. Cette condition a pour but de limiter les mariages.

Le consentement est donc une condition fondamentale pour se marier, néanmoins tous les individus ne sont pas en possession de cette capacité.

  1. La capacité de consentir

Pour consentir valablement il ne suffit pas aux époux d’accepter formellement de se prendre comme époux (il ne suffit pas de dire « oui je le veux »), il faut d’abord qu’ils aient la capacité à consentir au mariage. Il faut distinguer selon que le mariage concerne un majeur ou un mineur. Depuis la réforme du droit des obligations du 10 février 2010 le principe est celui de l’article 1145 du Code Civil, qui dispose que « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.». Plus précisément l’article 1146 dispose que « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : Les mineurs non émancipés ; Les majeurs protégés au sens de l'article 425.»

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