La séparation des pouvoirs dans les constitutions françaises
TD : La séparation des pouvoirs dans les constitutions françaises. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Cédric Ny Avo Rah • 15 Février 2021 • TD • 1 060 Mots (5 Pages) • 585 Vues
Phrase d’accroche, définition terme du sujet, contexte, intérêts, enjeux, pbm, annonce, plan, transition.
La séparation des pouvoirs dans les constitutions françaises
« Toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est pas déterminée n’a point de constitution. ». Telle est l’affirmation retentissante de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 Août 1789.
Depuis la fin de l’Ancien régime amorcée par la Révolution de 1789, la France a connu près de 12 constitutions sans compter des actes traitant d’apports, de modifications des lois fondamentales. Ainsi il est question par exemple des sénatus consultes sous le consulat et les deux Empires, ou encore des actes additionnels aux constitutions de l’Empire durant les 100 jours. Ces constitutions sont celle de 1791 qui est donc la première constitution écrite que la France ait connue, celle de 1793 mais qui n’a jamais été appliquée, celle de l’an III, celle de l’an VIII, les chartes de 1814 et 1830, celle de 1848 qui fait naître la 2ème République, elle de 1852 établissant la 2nde Empire, les 3 lois constitutionnelles de 1875 qui fondent la 3ème République, celle de 1946 instituant la 4ème et enfin celle en vigueur datant de 1958.
La constitution est définie comme la norme fondamentale, suprême qui fixe l’organisation des pouvoirs publics. Elle organise les rapports entre les pouvoirs, encadrent les institutions, règlent la dévolution du pouvoir et se trouve à la tête de l’ordre Kelsénien. Aussi, en s’affinant au cours du temps, elle voit contenir les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux des gouvernés, qui rejoint la formulation de l’article 16 disposant entre autres que la garantie des droits à côté de la séparation des pouvoirs est aussi une condition sine qua non et donc indétachable de la notion de constitution.
Il advient que contrairement à l’ère pré 1789 durant laquelle le monarque détenait seul le pouvoir et exerçait tous les attributs de l’Etat, la séparation des pouvoirs répartit les fonctions exécutives, législatives et judiciaires entre plusieurs organes, de sorte à annuler le constat selon lequel « tout homme qui a du pouvoir est amené à en abuser » par l’instauration d’un principe selon lequel « par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir ». Il s’agit de limiter les abus, d’annihiler les passions, d’empêcher la domination et la concentration du pouvoir entre les mains d’un seul. Théorisée par Locke et trouvant sa conception la plus aboutie avec Montesquieu, la séparation des pouvoirs a été et est le modèle par excellence, tel un dogme qui sans quoi ne peut régner une véritable démocratie, soit donc le pouvoir du peuple, et donc la fin du pouvoir d’un seul. Le pouvoir de faire les lois, de les exécuter, de les dire, si, cantonné dans les mains d’un seul peut s’avérer néfaste et dangereux.
Le sujet invite à parler de l’organisation des régimes politiques postrévolutionnaires sous l’angle du rapport entre les pouvoirs institués. Il amène à étudier la façon dont les gouvernants devaient dirigés l’Etat français selon ce qui a été édicté dans chacune des constitutions citées supra et ainsi à aborder principalement du contexte juridique, de droit donc et non de fait soit en pratique. Cependant, puisque parler d’une Constitution ne peut se faire sans toucher un mot à sa lecture, il devient dès lors indispensable de s’aventurer sur le terrain de la pratique ne serait-ce que laconiquement.
Montesquieu entendait la séparation non pas comme étant restrictive mais de sorte à ce que les organes aillent de concert, de sorte à ce que l’ambition empêche l’ambition, qu’indépendance et séparation impliquent autonomie et réciprocité. C’est pourquoi il faudrait s’interroger sur la question de savoir si les constitutions françaises dans leurs lettres ont affirmé la séparation de l’attribution des différentes fonctions exécutives et législatives principalement, l’« autorité juridictionnelle » étant particulière et n’intervenant que plus contemporainement. Les différents organes étaient-ils sur un même pied d’égalité ? Etaient-ils en mesure d’assurer leurs rôles respectifs ? C’est dans cette optique que la problématique suivante va s’opérer : La séparation des organes relève-t-elle d’une volonté d’équilibrer le pouvoir ?
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