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Séparation des pouvoirs, Constitution 1791

Dissertation : Séparation des pouvoirs, Constitution 1791. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Novembre 2017  •  Dissertation  •  1 883 Mots (8 Pages)  •  4 590 Vues

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« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Cet extrait de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 expose un des principaux principes défendus par les philosophes les Lumières au XVIIIème siècle, la séparation des pouvoirs.

Ce texte a été rédigé à la suite de la convocation des Etats-Généraux le 5 mai 1789 par Louis XVI, par une Assemblée nationale constituante regroupant les trois ordres de la société : la noblesse, le clergé et tiers-état dès le 9 juillet 1789. C’est le préambule de la première Constitution française, ensemble de règles relatives à l’organisation d’un Etat et réglementant les différents rapports qu’entretiennent les autorités, qui a été promulgué deux ans plus tard le 3 septembre 1791.

Celle-ci se fonde sur deux grandes lignes directrices. La premières est celle de la souveraineté nationale (qui appartient à la nation) et non de souveraineté royale : le pouvoir revient au peuple et non au roi, mais ce premier délègue le sien à des représentants élus. La seconde est la séparation des pouvoirs, qui est un principe politique selon lequel les fonctions des institutions publiques sont divisées.

Cette Constitution s’inspire des idéaux moraux philosophiques et politiques du XVIIIème siècle, notamment diffusés par Montesquieu dans son Esprit des lois, et Rousseau dans son Contrat Social. Selon ces deux auteurs défendant la notion du constitutionnalisme, la liberté passe par un bon équilibre des pouvoirs, afin de lutter contre le despotisme. Ici, la Constitution met en avant trois différents pouvoirs : le pouvoir législatif qui élabore les lois, incarné par une Chambre législative, le pouvoir exécutif qui fait appliqué les lois, incarné par le Roi des français ainsi qu’un ensemble de ministres et le pouvoir judiciaire, incarné par des juges élus par le peuple. Le régime politique devient alors une monarchie constitutionnelle (remplaçant ainsi la monarchie absolue de droit divin) : le pouvoir royal est borné et limité par les autres autorités. La Constitution prévoit une stricte et rigide séparation entre ces trois pouvoir, mais en réalité c’est une inégale répartition des compétences entre les différents organes par la prédominance du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. Les organes ne sont alors pas spécialisés. Ainsi, en quoi la distribution des pouvoirs législatifs et exécutifs dans la Constitution de 1791 dévoile-t-elle une certaine prééminence du pouvoir législatif ? Il sera alors tout d’abord évoqué que la Constitution met en place deux pouvoirs distincts n’ayant pas les mêmes responsabilités (I), puis il sera décrit comment les différents rapports entretiennent rapports entre eux (II).

  1. Une séparation des pouvoirs marquée par une prééminence du pouvoir législatif

        Premièrement, la Constitution du 3 septembre 1791 a mis en place une séparation des pouvoirs assez rigide entre le législatif, incarné par le Parlement et l’exécutif, dirigé par le roi. Ce premier pouvoir occupe une place prépondérante dans la Constitution (A), laissant le pouvoir exécutif dans une position inconfortable (B).

  1. Un fort pouvoir législatif

        Le pouvoir législatif est délégué par une chambre unique, l’Assemblée nationale législative, cette organisation relève du monocamérisme (article 3 du troisième titre de la Constitution). Cela s’explique par la volonté d’empêcher de créer une seconde chambre lors de la nuit du 4 août 1789, qui serait dirigée par des nobles aristocrates, et ainsi bloqueraient les lois tendant à supprimer leurs privilèges ou lois contraires à leurs intérêts. Cette assemblée est alors permanente, intangible et indissolvable par le pouvoir exécutif, ce qui lui fait un atout principal. Elle fixe la date et durée de ses sessions, et est composée de 745 membres élus pour deux ans au suffrage censitaire, c’est-à-dire par les citoyens français payant un impôt, le cens équivalent à trois jours de travail. Cela renforce son caractère démocratique, la loi étant l’ « expression de la volonté générale », mais seule une infime partie du peuple français ne peut voter (4,5 millions sur près de 26 millions de citoyens français), le cens étant un impôt considérablement élevé, et ainsi déléguer son pouvoir à cette assemblée.

Elle dispose de nombreux pouvoirs majeurs au sein de la société, qui lui permet ainsi de représenter la nation souveraine : fixe le montant des impôts, propose puis vote les lois et approuve les déclarations de guerre et traités de paix.

Cependant, du fait que la Constitution du 3 septembre 1791 n’impose pas de spécialisation stricte des pouvoirs, le pouvoir législatif parvient à s’immiscer dans l’exécutif en surveillant l’application des lois de manière précise. Le pouvoir exécutif fait alors figure de pouvoir secondaire dans le système.

  1. Une place inconfortable pour le pouvoir exécutif

        Le pouvoir exécutif est délégué au roi, qui peut également être délégué à des ministres ou autres agents responsables, comme l’énonce l’article 4 du quatrième titre la Constitution. Le premier « Roi des Français » est Louis XVI, qui prête serment à la Constitution le 14 septembre 1791 et y jure fidélité. La succession du trône s’effectue selon un ordre héréditaire, de « mâle en mâle (article premier de la section première du second chapitre de la Constitution). Le roi est inviolable, c’est-à-dire qu’il ne peut être destituer (sauf action contraire à la Constitution), et irresponsable politiquement et pénalement : nul ne peut lui reprocher ses actes. C’est cette irresponsabilité qui le conduit à désigner des ministres, au nombre de six (l’article 4 du décret des 27 avril et 25 mai 1791 les énumère : ministre de la justice, de l’intérieur, des contributions et revenus publics, de la guerre, de la marine et des affaires étrangères), qui seront responsables politiquement devant le roi et responsables pénalement. Ainsi si les actes du roi sont illégaux (atteinte à « la liberté ou à la propriété individuelle », article 29 des décrets du 27 avril et 25 mai 1791), ce sont eux qui en endossent la responsabilité. Le rôle des ministres du roi est primordial dans le pouvoir exécutif, car tous les actes du roi doivent être contresignés par au moins un de ses ministres. Voilà d’où vient leur responsabilité politique devant le roi.

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