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La règle de droit, les effets du mariage

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Par   •  21 Septembre 2017  •  Cours  •  15 596 Mots (63 Pages)  •  818 Vues

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Section 2 : Les effets du mariage

On envisagera les effets entre époux seulement, sachant que pour les tiers, le mariage entrainera surtout des effets patrimoniaux.

Exemple : l’un des époux achète un bien qui est relatif à l’entretien du ménage (voiture, gazinière etc) ou l’éducation des enfants, son conjoint sera solidairement tenu de payer le tiers créancier (article 220 du code civil).

Le mariage va produire à la fois des effets extra-patrimoniaux et des effets patrimoniaux.

§1 Les effets extra-patrimoniaux du mariage

Ces effets sont directement envisagés par le code civil dans l’article 212. On dira d’ailleurs que cet article fait l’objet d’une lecture lors de la célébration du mariage par l’officier d’état civil.

On constate qu’il y a désormais un rapport de réciprocité entre les époux, autrement dit toutes les obligations extra-patrimoniales sont rappelées par l’article 212 et s’appliquent aux 2 époux.

Parmi ces rapports de réciprocité on retrouvera le devoir de fidélité ; le devoir de secours ; le devoir d’assistance ; le devoir de respect ainsi que le devoir de communauté de vie.

  1. Le devoir de communauté de vie

Ce devoir de communauté de vie est propre à toutes les formes d’union. À propos du mariage Loisel écrivait « boire, manger, coucher ensemble, c’est mariage il me semble ».

Le mariage va donc supposer à la fois une communauté de toit et une communauté de lit.

1- La communauté de toit

Le mariage va supposer que les 2 époux vont résider ensemble. D’ailleurs l’article 215 du code civil rappelle que les 2 époux choisissent ensemble la résidence de la famille.

En principe, dans la majorité des cas les époux vont effectivement au jour le jour livrent ensemble. Pour autant, l’article 108 du code civil rappelle très logiquement que les époux peuvent avoir des domicile distincts, quand l’un des époux travaille loin du domicile par exemple.

Pour autant, malgré cet éloignement, on devra constater, le juge sera éventuellement amené à constater que les époux continuent d’avoir ensemble une communauté de vie, ils continuent à cohabiter, qu’ils se rencontrent régulièrement.

D’ailleurs le code civil met en place une protection spécifique pour le logement de la famille que l’on trouve à l’article 215 alinéa 3.

L’un des époux est propriétaire d’un immeuble dans lequel il loge sa famille. Du point de vue du droit des biens, il en est le seul propriétaire et donc il peut en disposer librement. Du point de vue du droit civil, s’agissant du logement de la famille il devra au préalable avoir obtenu le consentement de son conjoint.

Cette obligation de résidence commune explique que lorsque les époux entendent se séparer, dans le cadre d’une procédure de divorce, il sera nécessaire au juge d’intervenir pour mettre fin à cette obligation de résidence commune.

Il est assez fréquent que lorsque des époux ne s’entendent plus ils décident de prendre chacun un domicile nouveau. Cette séparation de fait risque alors de composer un double inconvénient

  • Celui qui quitte le domicile conjugale ne respecte plus son obligation de résidence commune et commet une faute.
  • Celui qui a quitté le domicile va devoir payer un loyer, et ce loyer sera susceptible d’être recouvré sur le patrimoine du couple car les dépenses de logement ressortent de l’article 220 et donc supposent une solidarité.

2- La communauté de lit

Le mariage implique des relations sexuelles, pendant très longtemps le code civil estimait qu’il y avait une obligation de chacun des époux de se soumettre aux relations sexuelles.

La Cour de Cassation a mis très longtemps avant d’admettre le viol entre époux. Si les relations sexuelles sont une des conséquences du mariage, pour autant chacun des époux reste totalement libre de la maitrise de son corps et peut refuser ces relations.

Pour autant, l’admission jurisprudentielle pose des problèmes de preuve qu’il est souvent difficile de surmonter.

La jurisprudence a été amené de temps en temps à statuer sur les relations sexuelles qui peuvent intervenir entre époux. Elle a pu être amené à considéré que le refus de rapport sexuelle ou à l’inverse l’excès, était susceptible de constituer une faute, susceptible d’entrainer l’application d’un divorce pour faute.

La Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 3 mai 2011 a rappelé que l’existence de relations sexuelles était inhérente au mariage.

Pour autant le plus souvent lorsqu’il y aura des difficulté de ce type les époux auront plus souvent recours à une procédure d’annulation sur fondement de l’erreur article 180 qu’à une procédure de divorce.

La question qui peut se poser c’est celle de savoir si le mariage est susceptible de demeurer à partir du moment où il n’existerait plus ni communauté de toit, ni communauté de lit.

Elle a pu se poser notamment lorsque l’un des conjoint vient à être hospitalisé.

Si l’un des époux veut faire placer son conjoint sous une mesure de protection, l’article 430 du code civil rappelle que la communauté de vie doit continuer d’exister.

Progressivement la jurisprudence a été amené à donner une définition beaucoup plus souple de la communauté de vie et notamment elle a considéré que la communauté de vie pouvait se limiter à une communauté de vie affective et intellectuelle. La communauté de vie sera appréciée in concreto en fonction de l’intérêt que les époux vont pouvoir se porter.

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