Exposé Droit Pénal International
Cours : Exposé Droit Pénal International. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar robin44 • 7 Janvier 2019 • Cours • 2 240 Mots (9 Pages) • 763 Vues
Partie 1 : LE CONTRAT
Chapitre 1 : Les principes généraux du droit des contrats
L’ordonnance du 10/02/2016 a modifié la définition du contrat et a introduit dans le code civil des dispositions qui vont rassembler tous les principes fondamentaux (contrat de vente, de location, de prêts, de dépôts, de mandats, …)
Paragraphe 1 : la notion de contrat
L’ordonnance a modifié la définition du contrat inscrite dans le code civil dans l’objectif de la moderniser. Avant, nous avions un ancien article 1100, on disait que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire. Le nouvel article 1100 est plus moderne, en effet, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
La grande différence tient au fait qu’avant le contrat était une convention et que maintenant le contrat est un accord de volonté. Le contrat reste l’acte juridique le plus important et sa nouvelle définition est plus moderne parce que le contrat peut modifier des obligations et en créer.
A) Contrat et convention
Le terme convention disparaît de la définition du contrat. La notion d’accord de volonté a été considérée comme beaucoup plus large, cela permettra aux contrats de répondre à un grand nombre de besoins qui ne sont pas encore consacrés par la loi (ex : besoin des nouvelles technologies)
B) Contrat et acte juridique
Le contrat est l’acte juridique le plus répandu mais il en existe d’autres comme par exemple les actes unilatéraux ou les actes collectifs.
Avant toute chose, le contrat est un acte juridique par sa finalité. Il est le résultat d’un accord de volonté d’au moins deux personnes. Il est aussi un acte juridique par son but : chacune des parties au contrat recherche un intérêt propre.
Concernant les autres actes juridiques, il en est un peu différemment. Concernant l’acte juridique unilatéral : il est le résultat de la volonté d’une seule personne mais elle obtient des effets de droit. Concernant un acte juridique collectif, il s’agit d’au moins deux personnes, on dit même que c’est collectif parce que il y a de façon général deux groupes de personnes ou un groupe de personnes et un individu (fait d’être associé ou actionnaire d’une société). Ces actes juridiques collectifs sont encadrés par la loi.
C) La finalité du contrat
Cette nouvelle définition du contrat a donc fait disparaître la distinction ancienne entre obligation de donner, de faire ou de ne pas faire mais la doctrine n’est pas satisfaite.
Grâce à la grande réforme du droit des obligations par une ordonnance du 10/02/2016, qui a modifié en profondeur le droit des contrat, cette réforme a fait disparaître la distinction entre obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. Désormais, l’article 1101 du Code Civil précise que le contrat est destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (4 notions au lieu des 3 anciennes).
Cette définition permet de donner un aspect attractif au droit français des contrats (au sein de l’UE).
Paragraphe 2 : les principes fondamentaux du droit des contrats.
Ces principes reposent sur une série d’articles du code Civil, 1102, 1103 et 1104 (A, B, C et D).
A) La liberté contractuelle
Pour la première fois, la notion de liberté contractuelle entre dans le Code Civil. Ce dernier précise que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi » (art.1102). La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’OP.
Il faut retenir que cette liberté contractuelle repose sur 3 éléments :
- le choix de contracter ou pas
- le choix du contractant
- le choix du contenu du contrat et de la forme du contrat.
Cette liberté contractuelle est encadrée et emprisonnée par l’OP qui est de plus en plus omniprésent dans la vie quotidienne (ex : contrat d’assurance obligatoire pour conduire). En France, cette liberté contractuelle est érigée comme un dogme. On la doit en grande partie à la Révolution Française. Le CC a reconnu valeur constitutionnelle à la notion d’OP (CC, 13/06/2013).
B) La force obligatoire du contrat
Le nouvelle article 1103 reprend l’ancien article 1134 alinéa 1er. 1103 précise « les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont fait ». Le terme convention a disparu et est remplacé par le terme contrat. Cela signifie que lorsque l’on donne son engagement on est lié par son engagement.
C) La bonne foi
L’article 1104 précise « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Désormais (après la réforme), l’obligation d’agir de bonne foi s’applique à l’exécution du contrat et surtout à la négociation du contrat. Cependant, la bonne foi n’est pas définie dans le Code Civil. En revanche, la jurisprudence et, dans certains domaines, la loi vont définir la bonne foi. Nous sommes présumés de bonne foi.
L’article 1104 du Code Civil précise, dans son alinéa 2, « l’exigence de bonne foi est d’OP », on ne peut pas y déroger par des conventions particulières.
D) Le fondement du contrat ou l’autonomie de la volonté.
La notion de l’autonomie de la volonté est une notion essentiellement philosophique et a pris naissance avec la Révolution Française. Il faut donc examiner son contenu puis son déclin.
1- Le contenu de l’autonomie de la volonté
C’est une théorie qui fonde l’engagement contractuel et qui part d’une idée importante : la volonté de l’homme et la volonté souveraine qui est autonome. La volonté est en elle même sa propre loi.
On est engagé que si on l’a voulu et dans la mesure où on l’a vraiment voulu. FOUILLET dit « qui
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