Droit pénal, introduction
Fiche : Droit pénal, introduction. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar raph92260 • 17 Janvier 2017 • Fiche • 1 897 Mots (8 Pages) • 673 Vues
Si un contrôle de conventionalité par le juge administratif est possible depuis l’arrêt d’Assemblée Nicolo rendu le 20 octobre 1989, -contrôle par lequel le juge administratif vérifie la compatibilité et la régularité des normes internes par rapport aux traités internationaux-, encore faut-il que la convention objet du recours produise des effets en droit interne. Pour cela, les conventions sont soumises à certaines conditions. Après avoir été signées, ratifiées et publiées, les conventions internationales doivent avoir d’une part un effet normateur, d’autre part un effet direct. Certaines conventions peuvent ne contenir que des recommandations pour l’action des Etats, recommandations au caractère très vague et ne comportant aucun effet contraignant. Elles n’ont dès lors aucun effet en droit international puisque leur non-respect ne saurait être sanctionné. Elles n’ont pas non plus d’effet dans l’ordre juridique interne, comme cela fut par exemple relevé dans un arrêt Compagnie Air France rendu en section par le Conseil d’Etat le 23 novembre 2011.
Parmi les dispositions normatives des conventions, seules certaines sont d’effet direct. En effet, dans l’ordre interne, les traités engendrent dans une large majorité des droits qui n’ont qu’une portée contraignante qu’entre les Etats. L’arrêt GISTI et FADEL rendu en Assemblée le 11 avril 2012 nous indique les deux conditions cumulatives pour que la convention ait une portée contraignante et un effet direct pour les particuliers, a fortiori pour que ces derniers puissent s’en prévaloir. La stipulation internationale ne doit pas, dans un premier temps, avoir pour objet exclusif de régir les relations entre Etats, auquel cas elle ne créerait aucun droit pour les particuliers. Il faut ensuite qu’elle ne requière l’intervention d’aucun acte supplémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
En l’espèce, le Conseil d’Etat rejette le moyen tiré de la violation de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio le 22 mai 1992 au motif que « les stipulations créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne ». Autrement dit, si la convention a un effet normateur, elle n’est pas d’effet direct car elle ne répond pas aux deux conditions posées par l’arrêt GISTI et FADEL. La convention sur la diversité biologique régit exclusivement les relations entre Etats et requière l’intervention d’actes supplémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers. Elle n’est donc pas d’effet direct et c’est pourquoi l’association Réseau sortir du nucléaire ne pouvait l’invoquer et s’en prévaloir.
2. Que savez-vous de la question de la transposition des directives européennes ; qu’en est-il en l’espèce ?
Le droit dérivé européen présente une singularité certaine. En effet, plusieurs principes sont attachés au droit européen dérivé, parmi lesquels le principe de primauté occupe une place de choix. Par l’arrêt Van Gend en Loos rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) le 05 février 1963, fut affirmé l’effet direct de l’ordre communautaire dans l’ordre interne. Par les critères de clarté, de précision et d’inconditionnalité, cet effet direct engendre des obligations pour les Etats-membres et des droits pour les particuliers. Toutefois, les directives, à la différence des règlements qui sont d’effet direct dès leur édiction, ne lient les Etats que quant au résultat à atteindre. Les Etats sont donc libres de la manière dont ils souhaitent transposer la directive pour atteindre ce résultat.
Les objectifs fixés doivent être transposés dans la limite des délais fixés. Elles n’ont donc pas d’effet direct immédiat à l’égard des particuliers qui ne peuvent s’en prévaloir avant la transposition ou avant les délais fixés. Néanmoins, si aucune mesure d’application n’a été prise dans les délais, alors la directive acquiert un effet direct, comme le relève la CJCE dans l’arrêt Van Duyn du 04 décembre 1974.
Si l’absence de transposition constitue un manquement en droit interne comme le reconnut le Conseil d’Etat par son arrêt Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire du 03 décembre 1999, la transposition des directives européennes constitue désormais une obligation constitutionnelle (Conseil constitutionnel, 10 juin 2004, loi relative à la confiance dans l’économie du numérique).
En l’espèce, dans sa décision du 09 décembre 2011 Réseau sortir du nucléaire, le Conseil d’Etat relève que la directive du 27 juin 1985 n’a pas été transposée : « l’association requérante peut se prévaloir(…) des dispositions précises et inconditionnelles de cette directive dont le délai de transposition est expiré ». Néanmoins, si cette directive exige que de façon inconditionnelle que « le public soit informé du projet et mis à même de participer au processus décisionnel à un stade précoce de la procédure », l’enquête publique à laquelle a été soumis le projet litigieux s’est en l’occurrence déroulée antérieurement à l’édiction du décret. Il en résulte que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les exigences de la directive- tenant à ce que le public soit informé du projet et mis à même de participer au processus décisionnel à un stade précoce de la procédure- aient été méconnues
3. Quels sont les différents types de pouvoir règlementaire ; quelle est la nature de celui exercé ici ? Pourquoi le Conseil d’Etat rejette-t-il le moyen tiré de l’incompétence du Premier ministre ?
Le pouvoir règlementaire peut être défini comme la faculté d’édicter, au moyen d’actes administratifs unilatéraux, des règles de droit à portée générale et impersonnelle. Il est confié à certaines autorités administratives selon une hiérarchie définie. On distingue traditionnellement trois types de pouvoirs règlementaires : le pouvoir règlementaire général, le pouvoir règlementaire spécialisé et le pouvoir règlementaire interne.
Le premier est détenu exclusivement par deux autorités, le Président de la République et le Premier ministre. La compétence de principe appartient à ce dernier au titre de l’article 21 de la Constitution. Il l’exerce
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