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Droit des entreprises en difficulté

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Par   •  16 Décembre 2022  •  Cours  •  4 772 Mots (20 Pages)  •  364 Vues

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DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES

B- l’accord homologués

L511-8 le tribunal a la possibilité d’homologuer, il y a une personne qui a la possibilité de demander cette homologation c’est le débiteur , sur demande des créanciers .L’homologation confère une sécurité plus grande au créanciers , c’est un gage de sécurité , la sécurité à son revers , la procédure n’est plus confidentiel , le comité social et économique va être informer de l’accord et de son contenu. L’homologation n’a rien d’automatique , le juge va avant d’homologuer entendre les différente personnes concerné , ces personnes ce sont les parties , les représentant du CSE , le conciliateur , le ministère public,

Le juge va homologuer si trois condition sont réuni

  • Il ne faut pas que le débiteur soit en cessation de paiement depuis plus de 45 jours ou il faut que l’accord y mettent fin , il faut surmonter la difficulté
  • L’accord doit être de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise
  • L’accord ne porte pas atteinte au intérêt des créanciers non signataires

Si les trois conditions cumulatives ne sont pas réuni l’homologation n’interviendra pas , les parties pourront faire appel ,

Il n’y a pas de publicité , on maintien une forme de confidentialité

Si le juge n’homologue pas par rapport à la situation financière de l’entreprise , on se tournera vers la procédure de redressement ou celle de liquidation. Le tribunal ne pourra pas se saisir d’office de la question

Il y a une large diffusion de l’accord et de son contenu , il va être déposée au greffe et publiée , ; les parties signataires vont être communiqués

Le jugement qui homologue l’accord de conciliation , est de conférer l’autorité absolue de chose jugée , cette autorité absolue de chose jugée est acquise des loirs que les voies de recours sont fermées , l’accord va être opposable au tiers et ne pourra plus être remis en cause si par la suite il y a une procédure collective , cet effet à une incidence directe sur la date de cessation de paiement , si par la suite on part sur une procédure collective , on va chercher à fixer la date de la cessation de paiement. On aura une période suspecte dans laquelle un certain nombre d’opération pourront être remis en cause.  Si après la cessation il y a une autre procédure qui s’ouvre , la date de cessation de paiement ne pourra être mis en cause par l’ouverture d’une procédure collective , la date de cessation de paiement est définitive , elle ne pourra être remonté à une date antérieurs à l’homologation .

Le privilège de la conciliation , cette priorité est reconnue que si l’accord est homologué , si l’accord est simplement constaté les créancier ne pourront se prévaloir de leur privilège

Si l’entreprise est soumise à une interdiction d’émettre des chèques dans ce cas l’interdiction elle est levé

II- l’inexécution de l’accord

La sanction de l’inexécution c’est la résolution judiciaire demandé par n’importe quelle parti dès lors qu’il y a une inexécution , il faut que l’inexécution soit suffisamment grave et le juge va vérifier cette gravité de l’inexécution .  la résolution est rétroactive , elle anéanti l’accord ,les délai et les remises contenu dans l’accord disparaisse , le juge peut conférer au débiteur des délai lorsque les créanciers ne veulent pas signer l’accord . La résolution de l’accord n’ouvre pas de plein droit l’ouverture d’une procédure collective , si jamais une procédure collective vient à s’ouvrir , l’accord est anéanti à raison d’une caducité

En septembre 2019 la cour de cassation a tranché sur ce qu’il y a d’honnête dans les sureté consenti

La cour de cassation a estimé que les suretés qui sont les accessoire des délais et des remises était anéanti , si on supprime les délai et les remises le créanciers va retrouver ses droits , tels qu’elle était à l’origine , à l’occasion de l’ordonnance de septembre 2021 , le législateur à donner les conséquences de l’anéantissement de l’accord L101-10 -4 «  les clauses de l’accord qui ont pour effet d’organiser les conséquences d’une résolution ou d’une caducité demeure efficace , il va falloir faire attention dans la rédaction des accord , préciser quelle sont les clauses qui doivent être maintenu

Une sureté consenti pourrait être maintenu en cas de caducité ou de résolution

Ce n’est pas possible car on e sais pas a quel titre le créanciers conserverait cette sureté si le titre qui l’accompagne n’existe plus

L’accord  est caduque si on ouvre un traitement judiciaire des difficulté de l’entreprise

Il y a trois catégorie de procédure , la sauvegarde , le redressement  judiciaire , la liquidation judiciaire. Il y a une gradation entre ces procédure car chacune de ces procédure vise à traiter une difficultés plus ou moins importante, elles sont tournés vers des objectifs différents

Si l’entreprise peut être sauvés il y a la sauvegarde et le redressement judiciaire ,

On optera pour la sauvegarde si l’activité est viable et qu’il n’y a pas de cessation de paiement

Si la situation est viable mais avec cessation de paiement il y a redressement , elle se fait par une reprise partiel de l’entreprise , on fera appel à un repreneur

Si l’entreprise ne peut pas être sauvés c’est la liquidation , on liquide les biens du débiteur pour payer les dettes

La cessation des paiements traditionnellement jouait le rôle de pivot elle jouait un rôle centrale car traditionnellement c’était le critère d’ouverture de la procédure collective , les procédure collective ne pouvait être ouverte qu’avec cessation de paiement , cela a changé avec la sauvegarde qui ne nécessite pas de cessation de paiement

Il y a une procédure non judiciaire ou l’on tolère la cessation de paiement c’est la conciliation

Traditionnellement il y a désormais des sauvegarde qui peuvent être ouverte alors qu’il y a cessation de paiement , c’est le cas ou l’on passe à une procédure de conciliation à une procédure de sauvegarde accélérée ,  le rôle de la cessation de paiement est brouillé.

On choisi d’isoler la procédure de sauvegarde

  • La sauvegarde à un rôle spécifique car elle intervient en principe sans cessation de paiement on est dans un traitement préventif ,

Dans le redressement et la liquidation on est dans le traitement curatif.

  • Si on compare les texte de la texte de la sauvegarde au autre , dans le redressement et la liquidation le législateur procède fréquemment au disposition de la sauvegarde , le régime de la sauvegarde sert de référence au autre procédure

TITRE 1 : le traitement préventif

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