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Droit des difficultés des entreprises unis

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Par   •  8 Avril 2016  •  Cours  •  10 424 Mots (42 Pages)  •  1 035 Vues

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INTRO GÉNÉRALE.

L'expression << droit des entreprises en difficulté >> est de création ressente. Elle prend la place des expressions plus classique de << droit des procédures collectives >> ou encore de <> ce changement de terminologie loin d'être purement formelle, traduit en réalité des mutations très profondes de finalité et de technique d'une matière qui, antérieurement orienté vers le désintéressement des créancier d'un commerçant en cessation de paiement , se présente aujourd'hui en un ensemble des règles visant à prévenir et à solutionner toutes les défaillances d'entreprises.

PARAGRAPHE 1: ÉVOLUTIONS DES FINALITÉS

Jusqu'aux réformes ressente réalisé par l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique et l'acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif, les dispositions applicables aux commerçants qui ne pouvaient payer leurs dettes étaient principalement accès sur le règlement. Il s'agissait de mettre en place une procédure organisé et collective de règlement de passif et de sanction du débiteur impuissant à faire face, à honoré ses engagement. Cette finalité double occupe toujours une place importante en droit positif mais elle est aujourd'hui concurrencée par une finalité nouvelle au domaine du large de sauvetage de l'entreprise. L'on cherche alors non seulement à traiter la situation du débiteur défaillant mais l'on s'intéresse aussi à l'entreprise qui, quoi que payant ses dettes, voit pourtant son avenir menacé par des risques futurs de défaillance.

I/ FINALITÉ HISTORIQUE.

Un rapide survol historique des procédures collectives permet de le reconnaitre de grande catégories de préoccupations classiques : - la répression du débiteur défaillant. -le règlement des ses créanciers

A/ LA RÉPRESSION DU DÉBITEUR DÉFAILLANT.

Le droit des procédures collectives, cherchait avant tout à écarter du domaine des affaires les opérateurs défaillants. La spécificité des affaires l'impose : le monde du commerce est dangereux : et celui qui ne parvient pas à faire face à ses engagement peu mettre en péril ces partenaires voir par enchaînement de défaillance l'ensemble du marché. C'est bien pourquoi la faillite d'un établissement bancaire relève d'un régime juridique spécial dans lequel on trouve un mécanisme de solidarité de place faisant appelle aux confrères de défaillance.

C'est cet esprit de mise à l'écart des entrepreneurs défaillant, incompétent, étourdi ou malchanceux, que se sont forgés les régimes de droit de la faillite de l'ancien droit. Le failli était considéré comme un Criminel. Ce qui était vrai dans l'antiquité et notamment en droit Romain. La loi des XII tables prévoyait une procédure liée, rigoureuse à son encontre et dont la solution ultime pour ses créanciers consistait dans la mise à mort du failli suivi. Du partage de son corps entre les différents créanciers. Si par la suite le régime de la faillite a évolué, il n'en reste pas moins que pendant longtemps des mesures......... Ont été appliqué au débiteur défaillant comme par exemple

Sera repris dans le code du commerce français de 1807. Le livre trois de ce code Intitulé <> (une infraction pénal qui sanctionne ceux qui font faillite de manière frauduleuse). Porte la marque de l'empereur Napoléon qui, en réaction à divers scandales de l'époque et aux ruines nombreuse qu'ils avaient engendrées, prônait des mesures rigoureuses à l'encontre des faillites. C'est à cette occasion que Napoléon comparait le commerçant au capitaine du navire qui répond de son commerce comme le capitaine répond de la marche de son navire, et si le commerce ou le navire sombre, le commerçant ou le capitaine sont coupable de naufrage. Le code de commerce édictait ainsi l'incarcération de toute faillite. De nos jours, cette optique, qui s'est certes adouci, mais  n'a toutefois pas totalement disparu du droit des entreprises en difficultés ou elle est relégué au rend d'éléments accessoires de ces dispositifs.

B/ LE RÈGLEMENT DES CRÉANCIERS.

Le règlement de créancier à toujours constitué une finalité primordiale du droit des procédures collectives, quelque soit son évolution. La raison est simple, la faillite étant liée à la défaillance d'un Débiteur à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers il est donc normal qu'elle ait pour objet principal de régler les relations entre le débiteur et ses créanciers. Au delà de la répression, il s'agit donc de résoudre un problème d'ordre patrimonial : regrouper tous les créanciers afin de les payer en proportion de leurs créances. C'est ainsi que sont née les procédures collectives de paiement par lesquelles il est procédé à une saisi collective du patrimoine du débiteur afin de payer de manière équitable les différents créanciers. Un tel processus est ancien et le droit romain l'organisait à travers << la venditio bonoum >> qui se caractérisait par la vente collective des biens du débiteur, au profit d'un tiers chargé de régler les créances de ses créanciers.

II/ FINALITÉ CONTEMPORAINE

En réaction au mouvement répressif frappant le débiteur

B -  Redresser l’entreprise

Avec la loi du 13 juillet 1967, est consacré la distinction entre l’homme et l’entreprise, et le droit économique, fait irruption en droit de procédure collective. La loi du 13 Juillet 1967 consacre en effet, un principe nouveau directeur du droit de la défaillance des entreprises et orienté vers la prévention de leur difficulté. On y voit s’esquisser une distinction entre le droit patrimonial et le droit de l’entreprise.

Le patrimoine est l'ensemble des droits et des obligations d'une personne juridique1. Plus exactement, il s'agit d'une fiction juridique : le patrimoine est l'enveloppe (fictive) qui a vocation à recueillir les droits, les biens et les obligations d'une personne. Le patrimoine comporte un actif et un passif

Le critère du choix entre le règlement judiciaire et la liquidation des biens devient économique. Et il est institué une procédure de suspension provisoire de poursuite aboutissant à un plan de redressement. C’est dans cette mouvance que se situe par ailleurs la loi française du 1er mars 1984 et du 25 mars 1985 parachevant l’avènement d’un véritable droit de « l’entreprise en difficulté » qui, à la différence du droit des faillites, prend appuis sur une approche différente des difficultés de fonctionnement des entreprises et de leur traitement juridique.

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