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DRT1080

Étude de cas : DRT1080. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  7 Janvier 2018  •  Étude de cas  •  3 622 Mots (15 Pages)  •  2 182 Vues

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Questions de compréhension

1.a)Si une entreprise  québécoise  de transport par camionnage livre des marchandises parfois au Québec et parfois dans les autres provinces, de quelle compétence relève-t-elle aux fins du droit du travail? Motivez votre réponse.( 1 point)

 

Le facteur déterminant de qualification d'une entreprise en matière de compétence législative est son secteur d'activité principal, de façon concrète et fonctionnelle. C’est-à-dire ce à quoi  elle consacre la plus grande part de ses ressources.

Selon le principe de l'indivisibilité, la règle veut qu'une fois qualifiée de fédérale, l'entreprise soit considérée comme un tout indivisible.  L’entreprise québécoise de transport  par camionnage dont il est question ici relèverait donc  de la compétence fédérale. Comme Gagnon le cite à titre d'exemple: « …si une entreprise est identifiée comme une entreprise de transport vouée à la fois au transport à l'intérieur de la province et au transport extraprovincial, les relations de travail de l'ensemble de l'entreprise relèveront de la compétence fédérale[1]. »

 

b)Par ailleurs, Gagnon (p.18, paragr. 20) vous expose le cas d'un même employeur détenant à la fois un hôtel et une entreprise de chemins de fer; dans ce cas, la première entreprise a été qualifiée de compétence provinciale et la seconde, de compétence fédérale. Au nom de quel principe cela s'explique-t-il? Attention: Il n'est pas question ici du partage des compétences qui attribue à une entreprise la compétence fédérale ou provinciale en vertu de la Constitution canadienne. Détaillez votre réponse.(1 Point)

 

Dans certains contextes particuliers, comme  le démontre  l'arrêt  rendu relativement à l'Hôtel Empress de Victoria,  des facteurs indicatifs tels que la structure administrative mise en place par l’employeur, le degré d’autonomie relative de ces diverses activités de l’employeur ainsi que de leur importance par rapport à l’ensemble de ses opérations , leur rattachement possible  de manière « nécessaire » ou encore « accessoire » à une activité  principale fédérale ou provinciale vient  tempérer le principe d’indivisibilité. Cette décision de l’Hôtel Empress de Victoria vient  témoigner que dans certains contextes particuliers, des entreprises distinctes chez un même employeur  peuvent être rattachées  soit à la compétence fédérale soit à celle des provinces. En effet, puisque selon les facteurs indicatifs mentionnés : "...On peut ainsi en arriver à détacher en quelque sorte une entreprise provinciale chez l'employeur exerçant déjà une activité à caractère fédéral ou, inversement, une entreprise fédérale chez celui dont l'activité principale l'assujettissait d'abord à la législation provinciale[2]. »

2. L'entreprise pour laquelle  travaille Raoul a décidé d'implanter un programme d'accès à l'égalité. En effet, il s'avère que les femmes de l'entreprise ne représentent que 1% de tout le personnel. Raoul est inquiet pour son emploi car il est l'employé ayant le moins d'ancienneté. A-t-il raison de s'inquiéter? Motivez votre réponse. (1 point)

Non, puisque l’implantation d’un programme d’accès à l’égalité[3] est encadré par la Charte des droits et libertés de la personne et prévoit  l’application de certaines règles qui protège Raoul. En effet, un organisme  ne peut embaucher  sans tenir compte des compétences ou encore créer de nouveaux postes en vertu de ce programme. De plus, ce programme ne peut obliger un organisme à nuire  aux intérêts de personnes n’appartenant pas à un groupe visé ou encore de ne pas considérer le critère d’ancienneté.

3. Depuis quelques semaines, Johanne entretient une relation intime avec le comptable de la compagnie  pour laquelle elle travaille à titre d'analyste financier. Ayant eu connaissance de cette relation, son employeur  la congédie alléguant qu'il n'est pas dans la philosophie de l'entreprise que ses employés se fréquentent. Johanne peut-elle invoquer une atteinte à ses droits en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne? Motivez votre réponse.(1 point)

 

Oui, car  en vertu de l’article 5 de la  Charte des droits et libertés de la personne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée ». Elle peut également citer l’article 3 et 35  du Code civil du Québec  qui vient appuyer  la Charte. En effet « …l'employeur ne peut régir le domaine de la vie privée de ses employés, du moins en l'absence de justifications liées à la nature du travail de l’employé. [4] » comme en témoigne la décision Gagnon c. Brasserie La Bulle Inc. D.T.E.85T-933 (C.S.)

4. Vrai ou faux? Motivez votre réponse.

 

  1. L'interruption momentanée du travail à la suite d'une grève n'emporte pas pour autant la disparition du contrat de travail.(1 point)

Vrai.  Le Code canadien du travail  stipule article 3 (2) « …l’employé ne perd pas son statut du seul fait d’avoir cessé de travailler par suite d’un lock-out ou d’une grève… » Toutefois, le Code civil du Québec ne donne aucune instruction quant au phénomène courant de l’interruption temporaire du travail[5].  Certaines interruptions des prestations prévues, qui sont pratiques courantes en milieu de travail  dans un contexte de rapports collectifs du travail ne mettent pas nécessairement  fin à celle-ci comme en témoigne l’analyse de la pratique des relations de travail   et de la suspension des prestations de travail  dans la décision Cabiakman c. Industrielle-Alliance cie d’assurance sur la vie (2004) 3 RCS 195 (2004) CSC 55 où  l’on mentionne  que ces pratiques « …trouvent d’ailleurs une consécration législative , au moins partielle, entre autres, dans la Loi sur les normes du travail, LRQ,ch.N-1.1 (LNT)… » On peut également  y lire que « …Ce particularisme du contrat de travail se manifeste (…) dans la pratique des rapports de travail collectifs ou individuels. Celle-ci tend à confirmer que certaines interruptions des prestations dans le cadre d’une relation de travail ne mettent pas nécessairement fin à celle-ci (…) Certaines  pratiques  courantes en milieu de travail, telles (…) la grève  ou le  lock-out, constituent diverses formes de suspension de l’exécution du contrat de travail reconnues et acceptées depuis longtemps. »

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