DRT 1060 TN1
Dissertation : DRT 1060 TN1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Doudou01 • 17 Décembre 2016 • Dissertation • 1 102 Mots (5 Pages) • 3 629 Vues
DRT 1060 TN1
Question 1 :
Suite à mes lectures, je ne crois pas que cette action serait constitutionnelle. En effet, il est dit dans la loi constitutionnelle de 1867 à l’article 91(2) que l’autorité législative du Canada s’occupe de la règlementation du trafic et du commerce. Cependant, ce pouvoir a été interprété restrictivement par les tribunaux. Ceux-ci mentionnent que le fédéral détient ce pouvoir uniquement pour les échanges interprovinciaux et internationaux. Il est mentionné d’ailleurs dans le livre Droit de l’entreprise 8 ième édition à la page 6 ligne 10 : La règlementation des contrats d’un commerce en particulier, de même que la règlementation du commerce à l’intérieur d’une province, demeurent du ressort des provinces. Dans l’exemple mentionné, les activités collusoires concernent un commerce purement interne et relève donc des autorités provinciales. Le gouvernement du Canada ne pourrait donc pas intervenir. À titre d’exemple, la commission Charbonneau était une commission provinciale. D’ailleurs, la loi concernant la lutte à la corruption se trouve dans le Code civile du Québec chapitre L-6.1 et toutes modifications de celles-ci devraient passer par l’assemblée nationale et non la chambre des communes.
Question 2 :
Dans le cas qui nous concerne, il s’agit d’un contrat d’entreprise ou de service tel que stipulé à l’article 2098 du C.C.Q. Il est écrit : « Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuelle ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à payer. » Dans ce cas, il est dit à l’article 2125 du C.C.Q : « Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. » Nous sommes donc en droit de dire que Motor Company peut résilier le contrat à tout moment. Motor Company pourrait cependant avoir à payer les frais déjà encourus (frais de livraison) tel que stipulé dans l’article 2129 du C.C.Q : « Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser…. »
Question 3 :
D’après les définitions du Code civil du Québec dans les articles de lois 1379 à 1384, il est possible de catégoriser les types de contrats de plusieurs façons. Dans cette question, il est demandé de définir le contrat qui unit Jacques et le garage inc. Tout d’abord, d’après l’article de loi 1379 du C.C.Q, je peux qualifier ce contrat de gré à gré puisqu’il est facile de croire que Jacques était en mesure de négocier les conditions de négociation quant aux prix exigés par le contrat. De plus, il n’est pas possible, dans ce cas-ci, de prouver que Jacques n’avait pas la faculté de négocier. C’est donc un contrat de gré à gré. Par la suite, d’après l’article de loi 1380 du C.C.Q, je pense que ce type de contrat est unilatéral puisque Jacques s’oblige à acquitter 50 $ par mois pour la consignation de son véhicule sans que le garage ait pour autant l’obligation de vendre celui-ci. Ensuite, ce contrat est de type onéreux, d’après l’article de loi 1381 du C.C.Q puisque chaque partie retire un avantage en échange de son obligation. Jacques obtient une vitrine pour vendre son véhicule et garage inc. obtient la somme de 50 $ par mois. Il s’agit également d’un contrat de type aléatoire en vertu de l’article de loi 1382 du C.C.Q puisque l’étendu de l’obligation demeure incertaine. En effet, tant que le véhicule ne sera pas vendu, le contrat demeurera en vigueur. Pour ce qui est de l’article de loi 1383 du C.C.Q, je crois qu’il s’agit d’un contrat à exécution successive puisque les obligations ne se font pas en un seul acte. D’ailleurs, le contrat entre Jacques et garage inc ressemble à un contrat de location d’espace pour éventuellement une vente. De plus, d’après l’article 1384, il s’agit par définition d’un contrat de consommation puisqu’une personne physique, le consommateur, se procure à des fins personnelles ou familiales ou domestiques un bien ou un service auprès d’une partie qui offre ce bien ou service dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite.
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