DRT 1080 tr.1
Dissertation : DRT 1080 tr.1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Caro Bergeron • 5 Avril 2017 • Dissertation • 1 915 Mots (8 Pages) • 2 635 Vues
1. Parmi les tribunaux suivants, précisez celui devant lequel les demandes en a) et b) doivent être présentées.
a) La réponse est la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances.
Hydro-Québec est une société québécoise donc on fait appel à la Cour du Québec. En tant que partie demanderesse et créancier d’un appel de moins de 15000$, soit 8000$. On doit faire appel à la chambre civile division des petites créances. (art.953 Cpc)
b) La réponse est la Cour fédérale
Celle-ci a compétence exclusive dans les matières qui relèvent du gouvernement fédéral tel qu’un litige concernant l’assurance-emploi.
¬¬¬¬¬¬¬ 2. Si l’entreprise qui vous emploie s’adonne essentiellement à la fabrication industrielle de mobilier, au Québec, mais qu’elle enregistre selon une loi canadienne, ou subventionnée par le gouvernement du Canada, ou encore si elle fabrique des produits qu’elle livre parfois hors du Québec.
Pouvez-vous invoquer ces faits pour prétendre que des dispositions législatives canadiennes en matière de travail s’appliquent à un litige qui vous oppose à votre patron?
Tout d’abord, est-ce que l’entreprise se qualifie à l’un ou l’autre des sujets de compétence du Parlement du Canada? Il faut déterminer la qualification de l’entreprise, est-elle fédérale ou provincial? Pour y arriver, il faut procéder à l’analyse de son activité. La Cour suprême précise que le critère fonctionnel doit étre déterminé à la suite de l’examen de la nature de l’entité, de son exploitation et de ses activités habituelles. (p.16 Le droit du travail du Québec)
Selon ce qu’on connaît de la compagnie, l’application du critère fonctionnel ne permet pas de qualifier l’entreprise donc il y a présomption de compétence provinciale. Il n’y a rien de concluant présumant le contraire. Les activités courantes de l’entreprise ne s’intègrent pas aux sujets du Parlement du Canada. Même si l’entreprise exporte à l’occasion certains de ses produits, ce n’est pas suffisant pour reconnaître celle-ci d’un point de vu fédéral. L’entreprise relève du provincial donc les législations canadiennes ne s’appliquent pas dans ce litige. Il m’est impossible de démontrer des faits qui prouvent le contraire.
3. À quel(s) tribunal(aux) doit-on s’adresser pour faire entendre une plainte en matière de discrimination?
Le terme discrimination est vaste et il peut toucher un individu ou un collectif, comme un groupe de syndiqué. Il existe 3 formes prohibées de discrimination par les 2 chartes : directe (règle ou pratique prohibée), indirecte (une règle qui a un motif prohibé sur un ou plusieurs employés) et effet préjudiciable (il s’agit davantage de comportements, d’attitudes, processus décisionnel). Au Québec comme au Canada, il y a les tribunaux administratifs. Le but étant de régler un maximum de causes en impliquant les parties. Au Québec, on peut toutefois demander l’aide du greffe de la Cour supérieure afin de faire appliquer une ordonnance.¬¬¬ En cas d’insatisfaction, on peut aller en appel et alors c’est la Cour suprême qui rendra un jugement définitif.
Au Canada, par exemple, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse veille à faire respecter la Charte des droits et libertés. La commission établie l’existence de l’atteinte en discrimination. À ce niveau, c’est la Cour suprême qui entend la victime qui aura à démontrer son préjudice.
Au Québec, il y a une grande diversité de tribunaux administratifs soient les normes du travail, en santé et sécurité au travail et en droits de la personne.
On retrouve presque les mêmes tribunaux administratifs au Canada: les rapports collectives de travail, les normes fédérales du travail, la santé et sécurité du travail et en matière de droits de la personne.
Le droit criminel(de compétence fédérale) intervient dans la discrimination entres autres dans les relations de travail comme la négociation collective mais aussi dans les rapports individuels de travail, soit l’art 425.1 Ccr.
4. Bobonsoir Ltée doit-il craindre d’avoir à indemniser Suzanne? Pourquoi?
Selon l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés, la plaignante a le droit de faire une plainte la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour congédiement injustifié puisque jusqu’à preuve du contraire elle n’est pas déclaré coupable. Dans ce cas, on devrait davantage se référer à l’art.33 de la Charte qui fait référence à la présomption d’innocence. Comme ce n’est pas le cas, selon l’art.18.2 de la Charte, la plaignante n’a pas de recours puisque l’inculpation est en lien directe avec son employeur. Elle exerçait son méfait sur son lieu de travail. Elle a également brisé le lien de confiance et atteint à la réputation de son employeur Bobonsoir Ltée. De plus, quand une personne est inculpée comme madame Suzanne. Ça veut dire qu’il existe des indices sérieux de culpabilité. L’inculpation relève d’un juge qui a pris en cause les preuves avant de rendre son jugement. Ce processus ne déclare pas madame coupable. En conclusion, Bobonsoir Ltée n’a pas à craindre d’avoir à indemniser la plaignante pour les raisons précédemment évoquées.
5. Est-ce que monsieur Tremblay manque à son obligation de rémunérer monsieur Robert, son employé, comme convenu?
Tout d’abord, il y a une entente signée. Selon les obligations relatives à la rémunération, l’employeur est dans l’obligation de payer au salarié une rémunération
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